Prescription de la créance relative à un crédit immobilier

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

SOURCE : 1ère civ, 28 novembre 2012, n°11-26508

 

En l’espèce, un emprunteur ne réglant pas ses échéances relative à un crédit immobilier, la déchéance du terme a été prononcée le 10 février 2006. Le 12 juillet 2010, la banque lui délivre un commandement de payer aux fins de saisie immobilière, acte à l’encontre duquel l’emprunteur excipe de la prescription de la créance de la banque, conformément aux dispositions de l’article L137-2 du Code de la consommation, qui dispose que :

« L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »

 

Se référant aux intentions du législateur, notamment l’analyse de l’ancien article 2272 du Code civil, qui précisait notamment que « l’action des marchands, pour les marchandises qu’ils vendent aux particuliers non marchands, se prescrit par deux ans », et qui aurait été retranscrit sous l’article L137-2 du Code de la consommation, la Cour d’appel de Reims en déduit que l’article L137-2 précité n’est pas applicable aux crédits immobiliers, dont la prescription est quinquennale, conformément aux dispositions de l’article L.110-4 du Code de Commerce

 

Les juges du fond ont donc débouté l’emprunteur de sa demande en prescription de la créance et en nullité du commandement.

 

Si cette analyse du texte de l’article L137-2 et de ses fondements est intéressante, la Cour de Cassation ne partage pas cette position, et considère que « les crédit immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels. »

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats

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