Source : Cour d’Appel de Paris, Pole 5, 5octobre 2012, RG 2012/09919
Une entreprise s’était vue confiée en 1986 un service d’édition d’annonces immobilières pour le département d’Indre-et-Loire sous le titre « Notaires Val de Loire » suivi du numéro du département.
En 1996, une convention est conclue avec le Conseil régional des notaires de la Cour d’Appel d’Orléans pour la réalisation d’un journal « Notaires Val de Loire ».
La société aurait début 2010 travaillé sur une nouvelle édition intitulée Notaires 37, Notaires 41 et Notaires 45.
C’est ainsi qu’elle a déposé ces marques le 29 avril 2010.
En avril 2010, le Conseil lui notifie la résiliation de la convention.
Fin 2010, l’entreprise remerciée constate l’apparition d’un nouveau journal d’annonces immobilières intitulé « Les Notaires 37 ».
Le Tribunal de grande instance de Paris juge le dépôt frauduleux et ordonne le transfert de la marque au Conseil.
Sur la recevabilité de l’intervention du Conseil régional des notaires de la Cour d’Appel d’Orléans
La Cour confirme la recevabilité de la qualité à agir du Conseil dans l’intérêt collectif des notaires d’Indre-et-Loire alors que la réservation de ce signe empêche son usage par les notaires du département dans l’exercice de leur activité professionnelle mais également dans son propre intérêt dans la mesure où cette marque est de nature à faire obstacle à la mise en œuvre de la publicité informative.
Sur la revendication de la marque par le Conseil
La Cour relève avant tout l’usage du mot « Notaire» dans la marque alors que l’éditeur ne dispose pas d’un office notarial.
La Cour confirme le caractère frauduleux du dépôt au motif que « la société a cherché à contourner l’indisponibilité de l’appellation « Notaires Val de Loire » du Conseil régional des notaires de la Cour d’Appel d’Orléans, en substituant à l’expression Val de Loire l’indication en chiffres du département (…) ce à une date où cette société n’était pas assurée du renouvellement fin 2010 de la convention d’édition (…) dont la décision de résiliation est intervenue un mois plus tard. »
De plus, la Cour souligne que la société déposante ne pouvait ignorer au moment du dépôt de l’intérêt légitime et de la nécessité pour les notaires d’Indre-et-Loire et pour le Conseil de disposer du signe Notaires 37 pour leurs activités ultérieures de publicité et d’information en cas de non-renouvellement de la convention.
Elle retient ainsi que par ce dépôt la société éditrice a cherché à se réserver un accès monopolistique au marché des annonces immobilières notariales dans le département d’Indre-et-Loire alors que ce signe apparaissait nécessaire au Conseil en sa qualité de représentant des notaires ainsi qu’à titre personnel.
Diane PICANDET
VIVALDI Avocats