Rupture conventionnelle : peut-on se passer de l’imprimé CERFA ?

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE : Cour d’Appel de PARIS, pôle 6, 8ème Chambre du 13/12/2012 n°09/11.478

 

Lorsqu’ils se mettent d’accord sur le principe de la rupture conventionnelle, l’employeur et le salarié concluent de plus en plus fréquemment une convention de rupture conventionnelle destinée à régler les détails de la rupture qui ne sont pas prévus par l’imprimé CERFA, notamment pour ce qui concerne, par exemple, la clause de non concurrence, les droits au DIF, le sort du véhicule de fonction ou encore la portabilité du contrat du prévoyance.

 

Mais que se passe-t-il lorsque les parties envoient purement et simplement ladite convention de rupture conventionnelle pour homologation à l’administration, tout en omettant de remplir l’imprimé CERFA, formulaire requis par l’administration pour l’homologation de la convention ?

 

En substance, lorsque l’administration soulève cette question et considère que la demande est irrecevable en raison du défaut de production de l’imprimé CERFA, faut-il recommencer la procédure à son début ou alors reprendre la procédure en cours ?

 

Telle était la question posée à la Cour d’Appel de PARIS, laquelle dans un Arrêt du 13 décembre 2012, considère qu’il appartenait à la partie la plus diligente de représenter la demande d’homologation selon les termes voulus par l’administration, c’est-à-dire par la production de l’imprimé CERFA.

 

Dans cette espèce, un employeur et une salariée avaient convenu d’une convention de rupture amiable sous seing privé, qui avait été transmise à la Direction Départementale du Travail pour homologation après l’expiration du délai de rétraction de 15 jours, dont ni l’un ni l’autre n’avait usé.

 

La Direction Départementale du Travail avait déclaré la demande irrecevable au motif que l’acte n’avait pas été établi sur la base de l’imprimé CERFA.

 

Pour autant, cette omission n’était pas régularisée et c’est ainsi que l’employeur adressait à la salariée les documents de fin de contrat.

 

Par suite, la salariée saisissait le Conseil de Prud’hommes de PARIS d’une demande en constatation de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et demandait le paiement de diverses indemnités liées au licenciement sans cause réelle ni sérieuse dont elle s’estimait victime.

 

Ayant été déboutée de l’ensemble de ses demandes par le Conseil de Prud’hommes de PARIS dans une décision du 09 octobre 2009, la salariée interjetait appel de cette décision.

 

Mais la Cour d’Appel de PARIS, dans l’Arrêt précité, n’accueille pas la salariée dans ses demandes.

 

Au contraire, la Cour relève que si le contrat de travail n’a pu être rompu en raison du défaut d’homologation de la part de l’administration lié à l’absence de l’imprimé CERFA et que par suite c’est à tort que l’employeur avait adressé à la salarié les documents de fin de contrat, la Cour considère qu’il appartenait alors aux parties de réitérer non pas le processus conventionnel de rupture intervenu entre les parties, parfait entre elles depuis l’expiration du délai de rétractation, dont ni l’une ni l’autre n’avait usé, mais de reprendre simplement formellement la demande pour la présenter à nouveau à l’administration pour homologation sur l’imprimé CERFA prévu pour celle-ci.

 

A cet égard, la Cour relève que l’employeur avait adressé à la salariée un courrier l’invitant à régulariser la demande d’homologation selon les termes voulus par l’administration, ce dont la salariée s’était abstenue de sorte qu’elle ne pouvait pas invoquer sa propre négligence pour ensuite remettre en cause l’accord intervenu entre elle et son employeur.

 

En définitive, la Cour décide qu’en présence d’un accord de rupture conventionnelle parfait entre les parties, dès l’expiration du délai de rétractation, il appartient à la plus diligente d’entre-elles de faire homologuer la convention par l’administration conformément aux dispositions légales, savoir par la production de l’imprimé CERFA.

 

Il en résulte que la salariée qui s’est alors abstenue de saisir à nouveau l’administration pour l’homologation de la convention de rupture et qui en outre n’avait plus fourni de travail à la date prévue pour la rupture, ne pouvait prétendre au paiement des salaires postérieurement à cette date.

 

Décision intéressante de la Cour d’Appel de PARIS, qui considère que l’imprimé CERFA n’a pas nécessairement à être établi au moment de l’accord entre les parties mais peut l’être tout simplement au moment de l’envoi de la demande d’homologation auprès de l’administration.

 

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

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