SOURCE : 3ème civ., 2 octobre 2012, n°11-20.596
C’est ce qu’a jugé la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cet intéressant arrêt, inédit, comme suit :
« …Vu l’article 22, alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 mai 2009.
Attendu que tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire que ce dernier soit ou non membre du syndicat, que chaque mandataire ne peut recevoir plus de trois délégations de vote, que toutefois un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n’excède pas 5% des voix du syndicat ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix en Provence, du 15 avril 2011), que M.William X…, propriétaire dans un immeuble, agissant par sa curatrice légale Mme Chantal X …., a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l’assemblée du 20 décembre 2008 pour non-respect des dispositions de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêt retient que les époux Y… comme les époux Z…, sont copropriétaires d’un lot, que M.Y… dispose de trois pouvoirs et Mme Y… de deux pouvoirs ce qui les conduit à totaliser ensemble 939 tantièmes, tandis que M.Z ;;; détient trois pouvoirs et Mme Z…détient également deux pouvoirs, ce qui les conduit à totaliser ensemble 1004 tantièmes, d’où il résulte que le seuil des 5% des 10 000 tantièmes de la copropriété étant de 500, les exigences de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, d’ordre public, ne se trouvent pas respectées et que l’assemblée générale doit donc être annulée ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’aucun des copropriétaires n’avait excédé la limite de trois mandats et que le nombre de tantièmes représentés par chacun d’eux était dès lors indifférent, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE… »
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats