Une salariée a été recrutée en qualité de Conducteur Routier selon un contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 17 septembre 2007, par une société de transports routier.
Elle est devenue salariée protégée du fait de ses fonctions de déléguée syndicale et de membre élu au CHSCT.
A la suite d’un accident de travail, la salariée va être placée en arrêt de travail du 22 juin 2009 au mois de mai 2010, puis va alterner reprise et arrêt de travail, le médecin du travail formulant régulièrement l’avis médical suivant : « apte à mi-temps thérapeutique, prévoir une échelle pour accéder à la caisse du camion ».
Son employeur va lui proposer une modification de ses heures de travail en novembre 2013, lui proposant de travailler sur la base de 91h mensuelles les mardi et jeudi, la salariée refusant de signer les divers avenants proposés à sa signature.
La salariée va saisir le Conseil de Prud’hommes de diverses demandes et va notamment solliciter des rappels de salaire pour la période de janvier 2013 à septembre 2018, prétendant que son employeur l’avait contrainte à travailler à temps partiel sans autorisation de l’inspection du travail alors qu’elle était salariée protégée et qu’elle s’était opposée à la signature des avenants prévoyant un temps partiel.
Elle demandait que ce rappel de salaire soit ordonné avec les conséquences de droit concernant la prévoyance, la retraite, l’URSSAF, la sécurité sociale et son compte personnel de formation.
En cause d’appel, cette affaire arrive par devant la Cour d’Appel de Bourges, laquelle dans un arrêt du 20 septembre 2019, va rejeter les demandes de la salariée au titre du harcèlement, mais accueillir sa demande de rappel de salaire à temps complet, rappelant qu’aucun changement ou modification de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et qu’en cas de refus par celui-ci, l’employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l’autorité administrative d’une demande d’autorisation de licenciement.
La cour relève qu’à défaut d’avoir procédé de la sorte, l’employeur ne pouvait pas imposer un mi-temps à la salariée protégée qui s’y opposait, de sorte qu’il était effectivement redevable de sommes à titre de rappel de salaire outre les congés payés y afférent.
Concernant le compte personnel de formation, la Cour rejette toutefois la demande de la salariée, précisant que celui-ci est alimenté en fonction des heures travaillées par le salarié, et que s’il était accordé dans le cadre de l’arrêt d’appel un rappel de salaire sur la base d’un temps complet, celui-ci n’avait pas pour autant été travaillé par la salariée, de sorte que l’acquisition des heures au titre du compte personnel de formation, devait se faire à proportion du temps de travail effectivement travaillé, soit à temps partiel.
En suite de cette décision, la salariée forme un pourvoi en cassation.
A l’appui de son pourvoi, elle prétend que le salarié à temps plein à qui l’employeur a imposé unilatéralement un temps partiel, doit être rétabli dans l’intégralité de ses droits en découlant.
Bien lui en prit, puisqu’au visa de l’article L6323-11 du Code du Travail, la Chambre Sociale de la Haute Cour casse et annule l’arrêt d’appel en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande tendant au rétablissement de son compte personnel de formation considérant que la salariée, à laquelle on avait alloué un rappel de salaire sur la base d’un temps complet après que l’employeur ait diminué unilatéralement la durée de son temps de travail, était bien-fondée en sa demande visant à être rétablie dans ses droits au titre de son compte personnel de formation pour la période et à hauteur des heures de travail afférentes au rappel de salaire alloué.