33 ans de procédure… et maintenant ?

Etienne CHARBONNEL
Etienne CHARBONNEL - Avocat associé

  

Source : Cass. Com. 16 décembre 2014, Pourvoi n°13-19.402, FP+P+B+R+I

 

Le 23 juillet 1976.

 

C’est la date à laquelle un débiteur, personne physique, avait à l’époque été mis en règlement judiciaire. Cette procédure avait été convertie le 26 octobre 1979 en liquidation des biens.

 

Et le 16 décembre 2014, la formation plénière de la Cour de Cassation a cassé l’arrêt ayant clôturé cette procédure.

 

Le débiteur, au cours de l’instance, avait fait valoir son droit à un procès se déroulant dans des délais raisonnables, et avait soutenu que cette violation de ce droit devait être sanctionnée par la clôture de la procédure collective, qui violait en outre ses droits de propriété (droit d’administrer et de disposer de ses biens).

 

La Cour d’Appel avait souligné le comportement « dilatoire à l’extrême » du débiteur, mais avait noté, en parallèle, que le mandataire n’avait pas rempli sa mission en usant de ses pouvoirs de contrainte pour poursuivre la vente forcée des immeubles du débiteur.

 

Dans ces conditions, les juges du fonds retenaient que la durée de la procédure était excessive au regard du droit à un procès équitable, et que ladite procédure était en outre privée de sa justification économique, n’ayant pas permis de désintéresser les créanciers.

 

La Cour d’Appel avait donc fait droit à la demande du débiteur et clôturé la procédure collective.

 

Cette décision est cassée par l’Assemblée Plénière. En effet, la Cour d’Appel avait elle-même constaté qu’il existait toujours des immeubles dépendant de la liquidation judiciaire, susceptibles de désintéresser en tout ou partie les créanciers, de sorte que la clôture, qui n’est pas la sanction de la violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable, ne pouvait encore intervenir, malgré l’extrême longueur de la procédure.

 

Tout au plus, précise la Cour, le débiteur pourra-t’il introduire l’action en réparation de l’article L141-1 du Code de l’Organisation Judiciaire[1], qu’il peut exercer au titre de ses droits propres.

 

Etienne CHARBONNEL

Vivaldi-Avocats

 


Article L141-1 du COJ :

« L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. »

 

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