SOURCE : Cass.3ème Civ., 22 janvier 2014, n° 12-29.368
C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin comme suit :
« …
Vu les articles 1601-3 du code civil et R.261-1 du code de la construction et de l’habitation, ensemble les articles 1et 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix en Provence, 8 octobre 2012) rendu sur renvoi après cassation (3ème Civ., 10 février 2009, n°08-12.131) que la société Altarima (la société) a fait édifier un immeuble sur un terrain lui appartenant qu’elle a placé sous le régime de la copropriété et vendu par lots en l’état futur d’achèvement ; que par acte des 5 et 12 février 1975, M. et Mme X…. ont acquis les lots 125 et 43 de l’immeuble dont la livraison était prévue le 31 août 1975 ; que la société a été condamnée par arrêt du 3 mars 1983 à délivrer les lots aux acquéreurs ; que la syndicat des copropriétaires de la résidence Altarima a assigné M.et Mme X… en paiement de l’arriéré de charges de copropriété ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l’arrêt retient qu’un immeuble vendu par lots en l’état futur d’achèvement se trouve soumis au statut de la copropriété dès qu’il est pour partie habitable et qu’il appartient à deux copropriétaires au moins et que la défaillance du vendeur dans son obligation d’achever les parties privatives d’un lot n’exonère pas l’acquéreur de celui-ci du paiement des charges de copropriété ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’acquéreur n’est tenu des charges de copropriété qu’à partir de l’achèvement des lots acquis et sans rechercher si les lots étaient achevés à la date d’exigibilité des charges, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;…
PAR CES MOTIFS…
CASSE ET ANNULE … »
En l’occurrence, l’arrêt s’est exclusivement prononcé sur la date d’exigibilité des charges de copropriété, et non celle de la naissance de la copropriété.
Il l’a fixée à la date d’achèvement du lot.
En VEFA, cet achèvement du lot fait, en principe, l’objet d’un procès verbal de constatation d’achèvement.
Ce dernier devrait permettre, désormais, non seulement au vendeur d’obtenir la fraction du prix de vente exigible à ce stade mais également de transférer à l’acquéreur l’obligation au paiement des charges de copropriété lorsque le bien est soumis, comme c’était le cas en l’espèce, au statut de la copropriété.
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats