Source : Cass. Com. 11 février 2014, n°13-10.554, n°194, P+B
Encore et toujours la procédure de vérification du passif d’une société en procédure collective.
En l’espèce, la question concerne la créance de l’Administration Fiscale, lorsque celle-ci fait l’objet d’une contestation par le contribuable en procédure collective.
Très précisément, le Trésor avait déclaré sa créance à titre provisionnel, conformément à l’article L622-24 du Code de Commerce. L’avis de mise en recouvrement est postérieur de plusieurs mois, puis fait l’objet d’une demande d’admission à titre définitif.
Ce n’est que 6 mois plus tard que le débiteur en procédure collective forme une réclamation auprès de l’Administration Fiscale.
Le juge-commissaire refuse alors d’admettre à titre définitif la créance du Trésor, et rend une ordonnance constatant l’existence d’une instance en cours, sur le fondement de l’article L624-2 du Code de Commerce, décision confirmée à hauteur d’appel.
L’Administration Fiscale forme alors un recours devant la Cour de Cassation, qui confirme à nouveau les décisions du fond.
Deux moyens sont développés au soutien du pourvoi :
1. Tout d’abord, la lettre de l’article L624-2 viserait les instances au cours au jour de l’ouverture de la procédure. En l’espèce, la réclamation, postérieure à la fois au jugement d’ouverture, mais également à la conversion de la créance du Trésor en titre exécutoire, ne constituerait pas une instance en cours.
2. En second lieu, l’article L622-24 précise que les créances de l’administration fiscale n’ayant pas encore fait l’objet d’un titre au jour de la déclaration de créance sont admises à titre provisionnel « sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours ». Puis leur établissement définitif doit être effectué dans le délai de l’article L624-1. Dès lors, le juge commissaire aurait dû, à tout le moins, admettre la créance du Trésor à titre définitif, et mentionné en marge de l’état des créances l’existence d’une réclamation.
Ces deux arguments sont rejetés par la Cour de Cassation, qui retient que la réclamation formulée par le débiteur constitue une instance en cours au sens de l’article L624-1, que doit constater le juge commissaire.
Ainsi, une réclamation, à la fois postérieure au jugement d’ouverture et à l’établissement du titre définitif, constitue une instance en cours.
Etienne CHARBONNEL
Vivaldi-Avocats