Jusqu’à l’Ordonnance du 14 mars 2016, le Code de la consommation ne définissait pas la notion de « non-professionnel », laissant cette tâche à la jurisprudence, laquelle hésitait entre plusieurs critères de qualification : d’une part, la « sphère de compétence » de la personne, et d’autre part, le « rapport direct » entre l’activité de la personne et le contrat litigieux[1].
Une définition devenait pourtant indispensable, dès lors que certaines dispositions du Code de la consommation protègent non seulement le « consommateur », mais également le « non professionnel », telles que les réglementations relatives aux clauses abusives[2] et à l’obligation d’information sur les conditions de renouvellement du contrat de services tacitement reconductible[3].
Si la loi Hamon du 17 mars 2014 a apporté une définition du « consommateur », l’Ordonnance du 14 mars 2016 est allée plus loin en introduisant dans l’article liminaire du Code de la consommation une définition du « non-professionnel », en ces termes : « toute personne morale qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».
Cette définition excluait définitivement les personnes physiques, mais pouvait laisser penser que seules les personnes morales exerçant l’une des activités visées dans le texte pouvaient bénéficier du statut de « non-professionnel », à l’exclusion notamment des personnes morales sans activités lucratives, telles que les associations régies par la loi de 1901 ou les syndicats de copropriétaires.
Afin de palier à cette difficulté, la Loi du 21 février 2017 a redéfini la notion de « non-professionnel » en ces termes : « toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ».
Il n’est pas certain que cette nouvelle définition facilite le travail de qualification des juges, de sorte qu’il y a fort à parier que ceux-ci continueront d’utiliser le critère de « rapport direct », dégagé de longue date.
Virginie PERDRIEUX
Vivaldi-Avocats
[1] Cass. 1ère civ., 24 janvier 1995, n°92-18.227, Bull. civ. I, n°54 ; Cass. 1ère civ., 25 novembre 2015, n°14-20.760, RJDA 2/16 n°107 : la Cour de cassation considère comme un non-professionnel la personne physique ou morale qui conclut un contrat de fourniture de biens ou de services n’ayant pas de rapport direct avec l’activité professionnelle qu’elle exerce
[2] Article L.132-1 du Code de la consommation
[3] Article L.136-1 du Code de la consommation