Source : Cass. Com 18 juin 2013, n°12-18.420, n°647 P+B
L’argumentation développée par le demandeur au pourvoi est, pour le moins, singulière.
En effet, une SCI avait subi le redressement puis la liquidation judiciaire de l’entrepreneur en charge de la construction d’une maison.
Estimant le contrat mal exécuté, la SCI s’était prévalue de la clause pénale pour inexécution et exécution tardive, obtenant la condamnation du liquidateur ès-qualité en première instance, mais une simple inscription de sa créance au passif en cause d’appel.
Elle se pourvoit en cassation, reprochant à la Cour d’appel d’avoir refusé le paiement immédiat de sa créance, dans la mesure où, sa créance étant sensément une créance dite « postérieure », née en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur, elle devait être payée à son échéance.
La Cour balaye sans surprise l’argument. Une créance de dommages et intérêts, correspondant au coût de reprise des malfaçons et des non-façons, ainsi qu’à des pénalités, elle ne correspondant bien sûr pas à une créance née en contrepartie d’une prestation (laquelle ???) fournie au débiteur.
Ainsi, la créance, non méritante, n’était susceptible d’aucun traitement privilégié, et devait être inscrite au passif… vraisemblablement sans aucune chance de recouvrement pour la SCI.
Etienne CHARBONNEL
VIVALDI Avocats