Source :Cass.com., 3 mai 2018, n° 15-20348, n° 433 P+B+I
I – LE PRINCIPE.
Par application de l’article 1832 du Code civil précisant que :
« La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter.
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne.
Les associés s’engagent à contribuer aux pertes. »
Ainsi, dans le cadre de sociétés à risque illimité telles que les sociétés civiles, société en nom collectif, le liquidateur peut dans le cadre de la procédure collective agir sur le fondement ce cet article afin de fixer la contribution des associés aux pertes sociales.[1]
L’arrêt commenté vient apporter une précision dans l’application de ce principe.
II – L’ARRET COMMENTE.
Deux associés d’une société civile en liquidation judiciaire, en qualité de gérant, assignent deux sociétés en responsabilité à raison des fautes de gestion ayant conduit à l’ouverture de la procédure collective.
Les deux sociétés assignées avaient entre temps déclarés leur créance au passif et forment à titre reconventionnel une demande en condamnation des deux gérants à la contribution aux pertes sociales.
Le débat qui s’ouvre est alors le suivant. Il faut avant toute chose faire la distinction entre la contribution aux pertes sociales édictées par l’article 1832 du Code civil et l’obligation aux dettes sociales inscrites dans le corps de l’article 1857 du même code.
En effet, le premier fait naitre une créance de la société à l’égard des associés au moment de la dissolution de la société alors que le second principe fait naitre une créance au profit des tiers.
Aussi bien, la contribution aux pertes se joue dans les rapports internes de la société alors que l’obligation aux dettes sociales est dans les rapports externes de la société.
III – LE TITULAIRE DE L’ACTION.
La Cour de cassation a pu déjà définir le régime des actions précitées.
Il faudra alors retenir que :
– L’action en contribution aux dettes sociales (article 1832 du Code civil) est réservée au liquidateur judiciaire ;
– L’action en paiement des dettes sociales (article 1857 du Code civil) est réservée aux créanciers de la société
C’est ce que va souligner la Cour de cassation dans l’arrêt rendu le 3 mai 2018 en rappelant qu’« Attendu que lorsqu’une société est en liquidation judiciaire, seul le liquidateur peut agir sur le fondement de l’article 1832 du Code civil contre les associés en fixation de leur contribution aux pertes sociales »
Jacques-Eric MARTINOT
Vivaldi Avocats
[1] Voir en ce sens Cass. com., 20 sept. 2011, n° 10-24.888 ; Cass. com., 27 sept. 2016, n° 15-13.348