SOURCE : Cass.3Eme Civ., 7 septembre 2017, n°16-18.158
C’est ce qu’a jugé la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, inédite, comme suit :
« …
Sur le moyen unique :
Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Reims, 25 mars 2016), que M. et Mme X…, propriétaires d’une maison, ont obtenu de la société civile immobilère Plaisance Lamairesse (la SCI), propriétaire du fonds voisin, une autorisation de passage pour l’exécution de travaux sur leur propre fonds ; qu’invoquant des dégradations intervenues à l’occasion des travaux la SCI les a assignés en remise en état et indemnisation, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que l’entrepreneur auteur des travaux est responsable de plein droit des troubles de voisinage constatés sur le fonds voisin ;
Qu’en statuant ainsi, en rejetant la demande formée contre le maître de l’ouvrage, la cour d’appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande fondée sur le trouble anormal de voisinage, l’arrêt rendu le 25 mars 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims, autrement composée ; … »
La jurisprudence est constante (Cass. 2ème Civ., 2 décembre 1982, n° 80-13.159).
La responsabilité de l’entrepreneur n’est pas exclusive de celle du maître d’ouvrage, propriétaire du fonds, sur le fondement des inconvénients normaux de voisinage, à charge pour ce dernier de se faire garantir par le locateur d’ouvrage responsable, dont la mission aura été jugée comme en relation directe avec les troubles causés, et qui aura corrélativement la charge finale (Cass.3ème Civ., 22 juin 2005).
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats