Exonération des plus-values en cas de cession d’entreprise individuelle ou de branche complète d’activité : la condition relative à la durée d’exercice de l’activité transmise est précisée

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

 

Source : CE 13/06/2018, n°401942, publié recueil Lebon

 

L’article 238 quindecies du CGI prévoit l’exonération totale ou partielle des plus-values de cession d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité dès lors que la valeur des actifs transmis est inférieur à 300 000 € (exonération totale) ou ne dépasse pas 500 000 € (exonération partielle).

 

Outre la condition de montant, cette exonération ne s’applique que si, notamment, l’activité transmise a été exercée pendant au moins 5 ans avant la transmission.

 

En l’espèce, une société d’opticiens a acquis un fonds de commerce d’optique qu’elle a exploité pendant 3 ans avant de le revendre, bénéficiant à cette occasion de l’exonération prévue à l’article 238 quindecies du CGI.

 

L’administration fiscale a remis en cause le bénéfice du régime de faveur au motif que l’activité n’a été exercée que 3 ans au lieu de 5 ans, position confirmée par les juridictions administratives.

 

Le Conseil d’Etat, saisi du litige, précise la condition relative à la durée d’exercice de l’activité transmise et annule, au visa de l’article 238 quindecies, l’arrêt de la cour administrative d’appel.

 

Il juge qu’il résulte de ces dispositions que « les exonérations totales ou partielles de plus-values qu’elles prévoient sont notamment subordonnées à la condition qu’à la date de la transmission de l’entreprise individuelle ou de la branche d’activité, l’activité ait été exercée pendant au moins cinq ans. En revanche, lorsque cette activité a été exercée, successivement ou simultanément, dans plusieurs fonds ou établissement, elles n’imposent pas, en outre que ceux-ci aient été eux-mêmes détenus ou exploités pendant au moins cinq ans à la date de leur cession ».

 

En d’autres termes, l’appréciation de la durée de l’activité se fait au niveau de la société ou l’entreprise et non au niveau du fonds ou de l’établissement exploité.

 

En l’espèce, si la société n’a effectivement exploité que 3 ans le fonds qu’elle a cédé, elle exerçait déjà, préalablement à l’acquisition du fonds par la suite revendu, une activité similaire mais dans un autre lieu.

 

Dans ces conditions, le Conseil d’Etat considère acquise la condition relative à la durée de l’activité qui doit être appréciée globalement.

 

Caroline DEVE

Vivaldi-Avocats

 

 

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