Le bailleur reste tenu d’assurer la jouissance paisible des lieux loués, même en présence de désordres relevant de la copropriété

Le bailleur est tenu de garantir au locataire la jouissance paisible des locaux loués et d’en assurer l’entretien. Il ne peut s’en exonérer qu’en cas de force majeure. En présence de désordres affectant les lieux loués, il lui incombe soit d’effectuer lui-même les travaux nécessaires, soit d’avancer au locataire les sommes permettant leur réalisation. Le fait d’avoir saisi le syndicat de copropriété ne suffit pas à le dégager de sa responsabilité. Le locataire est en droit d’obtenir une indemnisation intégrale du préjudice subi. Civ. 3ème, 19 juin 2025, n° 23-18.853   I - En l’espèce, à la suite de désordres…

Thomas Chinaglia

Les conditions dans lesquelles le bailleur peut se prévaloir de la résiliation du bail commercial lorsque la liquidation judiciaire de ce dernier est ouverte après la résolution de son plan de redressement

Lorsque la liquidation judiciaire d’un locataire est ouverte juste après la résolution de son plan de redressement, le bail commercial ne peut pas être résilié pour des loyers impayés postérieurs au jugement d’ouverture du redressement. Toutefois, si une décision constatant ou prononçant la résiliation du bail a acquis force de chose jugée avant l’ouverture de cette nouvelle procédure, le bailleur peut s’en prévaloir. À défaut, le bail reste en vigueur et peut être transféré dans le cadre d’un plan de cession. Com. 12 juin 2025, n° 23-22.076 I - En l’espèce, une entreprise locataire de locaux commerciaux a été placée…

Thomas Chinaglia

Le preneur d’un bail commercial est-il toujours préféré en cas de vente de l’immeuble loué ?

La Haute Juridiction a affirmé le principe selon lequel le preneur à bail commercial ne peut bénéficier de son droit de préférence accordé à l’article L.145-46-1 du Code de commerce lorsque la vente de l’immeuble loué objet du bail commercial s’inscrit dans le cadre d’une cession globale d’un immeuble comprenant un seul local commercial. Civ. 3ème, 19 juin 2025, n° 23-17.604 I - Le principe est posé à l’article L.145-46-1 du Code de commerce, en cas de vente du local loué par le bailleur, le preneur à bail a un droit de préférence en vue d’acquérir ledit local commercial. Néanmoins,…

Thomas Chinaglia

Acceptation délibérée des risques par le maître d’ouvrage

L’acceptation délibérée des risques par le maître d’ouvrage ne constitue une cause d’exonération totale pou partielle de la responsabilité civile décennale des locateurs d’ouvrage que si ces derniers avaient parfaitement mis en garde et informé le maître d’ouvrage, des risques encourus par l’ouvrage à défaut de la réalisation d’une étude de sol et de béton. Cass.3ème Civ. 10 juillet 2025, n°23-20.135 I- Des maîtres d'ouvrage avaient confié à un architecte la maîtrise d'œuvre de la construction d'une maison d'habitation. L'exécution du gros oeuvre avait été confiée à un locateur d'ouvrage qui avait sous-traité une partie de ses prestations. L'immeuble, achevé,…

Kathia BEULQUE

Commissions de surperformance et fonds nourriciers

L’autorité de régulation et de surveillance des marchés financiers de l'UE a publié une réponse le 15 juillet 2025 concernant l’impossibilité pour un fonds nourricier de prévoir une commission de surperformance sauf cas particulier précis.

Antoine DUMONT

Copropriété en difficulté : l’administrateur provisoire peut, dans certains cas, désigner le conseil syndical

 Rép. min. n° 2244 : JOAN Q, 8 avr. 2025, p. 2528 Des pouvoirs déterminés par le juge Dans le cadre d’une copropriété en difficulté, un administrateur provisoire peut être désigné pour remplacer ou assister le syndic. Ses attributions sont fixées par le président du tribunal judiciaire, conformément à l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965. Ce dernier peut lui confier tout ou partie des pouvoirs normalement dévolus à l’assemblée générale des copropriétaires. La désignation du conseil syndical dépend de l’étendue de ces pouvoirsUne réponse ministérielle est venue apporter une précision importante à ce sujet. Sous réserve de…

Amandine Roglin

L’employeur qui retire à son salarié toute activité et tout moyen d’accès à l’entreprise manifeste sa volonté irrévocable de rompre le contrat de travail

lorsque l’employeur manifeste sa décision irrévocable de rompre le contrat de travail d’un salarié avant l’envoi de la lettre de licenciement, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse

Pierre FENIE

L’unanimité des associés ne permet pas de déroger aux statuts de SAS

Dans un arrêt qui concerne une SAS et les modalités de révocation d’un mandat de directeur général, la Cour de cassation a eu l’occasion de réaffirmer la primauté des statuts par rapport à un acte extra-statutaire. Peu importe que l’acte extra-statutaire résulte de la volonté unanime des associés, ce dernier ne peut imposer un régime dérogatoire à celui prévu dans les statuts, il peut tout au plus les compléter.

Antoine DUMONT

L’action ut singuli contre le liquidateur est irrecevable

Dans un arrêt en date du 9 juillet 2025, la Cour de cassation a une nouvelle fois eu l’occasion de trancher un litige relatif à l’action ut singuli, cette dernière n’étant recevable qu’en cas de mise en cause régulière par l’intermédiaire de ses représentants légaux. L’arrêt s’inscrit dans la jurisprudence récente autour de l’action ut singuli et qui a déjà donné lieu à deux articles Chronos sur l’appréciation de la qualité d’associé permettant d’engager ladite action et sur l’autonomie de l’action engagée par les associés de celle engagée par la société.

Antoine DUMONT

L’action en nullité peut être formée contre la seule société en cas d’abus de majorité

Dans un arrêt publié au bulletin, la Cour de cassation a pu juger que l’absence de mise en cause des associés majoritaires n’était pas une cause d’irrecevabilité de la demande en annulation d’une délibération fondée sur un abus de majorité, la Cour précisant que cette solution était valable lorsque la demande était dépourvue de demande indemnitaire dirigée contre les majoritaires.

Antoine DUMONT

Assurance décennale obligatoire : l’absence de souscription peut entraîner la résiliation du marché par le maître d’ouvrage

Cass. 3e civ., 30 avr. 2025, n° 23-21.574 Lorsqu’un constructeur ne fournit pas de justificatif d’assurance décennale couvrant toutes les activités prévues au contrat, cela peut légitimement entraîner la résiliation de celui-ci par le maître d’ouvrage. Par conséquent, toute demande d’indemnisation par l’entreprise pour résiliation prétendument abusive ou brutale est vouée à l’échec. En l’espèce, un maître d’ouvrage avait confié des travaux à une entreprise sous la condition expresse qu’elle fournisse une attestation d’assurance de responsabilité décennale. Faute pour l’entreprise de produire cette attestation, le maître d’ouvrage a résilié le contrat. L’entreprise a alors engagé une action en justice pour…

Amandine Roglin

Garantie des vices cachés et point de départ du délai biennal

Lorsqu’une analyse technique est nécessaire pour connaître la cause du dysfonctionnement, le délai de prescription biennale commence à courir au jour du dépôt du rapport de l’expert Source : Cass.1ère Civ.  25 juin 2025 n°24-16.370 La Première chambre civile de la Cour de cassation a consécutivement cassé l'arrêt d'appel, au visa de l'article 1648 alinéa 1du code civil pour avoir déclaré irrecevable comme prescrite l'action de l'acheteur au motif que la découverte du vice affectant la chose devait être fixée au jour où l'acheteur avait formalisé une réclamation à l'encontre de la venderesse. Selon la Cour de Cassation, la Cour d’Appel…

Kathia BEULQUE