SOURCE : CE 31 mai 2017 n°402141
I- Le texte
Les articles 1383 ,1384 du CGI, 1384 A du CGI et 1385 du CGI exonèrent temporairement de taxe foncière les constructions nouvelles (propriétés bâties) et non bâtie.
Ce dispositif favorable au contribuable est à rattacher à l’article 1406 du CGI qui instaure une obligation de déclaration des constructions nouvelles, changements de consistance et changements d’affectation dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive. Le II du même texte ajoute :
« II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante. »
Selon l’administration
« La date de réalisation définitive de la construction nouvelle ou du changement de consistance ou d’affectation doit être appréciée en se conformant à la jurisprudence du Conseil d’État rendue en matière de fixation du point de départ des exemptions temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties. Il s’ensuit que le changement doit être considéré comme définitivement réalisé lorsque l’état d’avancement des travaux de construction est tel qu’il permet une utilisation du local conforme à l’usage prévu, même s’il reste encore des travaux accessoires – peintures, papiers peints revêtements de sols. etc. – à réaliser » [1]
II Le litige
Dans le cas examiné par la Haute Cour le contribuable n’avait pas respecté le délai fixé par le texte précité mais avait répondu dans les délais à l’administration qui le mettait en demeure de procéder à la déclaration sur les constructions nouvelles.
Cette démarche accomplie celui avait revendiqué et obtenu le bénéfice de l’exonération devant la juridiction administrative de Bordeaux. La décision était ainsi rédigée que la perte du droit semblait se déduire non pas du défaut ou de la tardiveté de la déclaration mais du défaut de réponse ou d’une réponse tardive à une mise en demeure de l’administration d’avoir à déclarer.
Le Conseil d’Etat n’a pas vu les choses de la même manière :
« En jugeant que M. et Mme A… étaient fondés à demander la décharge de l’imposition due au titre de l’année 2015, alors que la loi exclut le bénéfice de l’exonération applicable aux constructions nouvelles lorsqu’elle est demandée au titre de la même année que celle au cours de laquelle la déclaration tardive a été souscrite, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. »
La lecture du texte ne souffre d’aucune difficulté : après l’heure plus d’exonération (sauf recours gracieux) et la sanction est automatique.
Eric DELFLY
Vivaldi-avocats
[1] BOI-IF-TFB-40-20121210, n°40