L’antériorité de la dénomination sociale est réduite aux activités effectivement exercées

Virginie PERDRIEUX
Virginie PERDRIEUX

SOURCE  : Cour de justice de l’Union européenne, 2ème Chambre, 5 avril 2017, aff. C-598/14, M20170193, Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle c. Gilbert S et FORGE DE LAGUIOLE SARL

 

Forge de Laguiole SARL a formé une demande de nullité partielle de la marque verbale de l’Union européenne « LAGUIOLE » fondée sur sa dénomination sociale, utilisée par cette société pour les activités de « fabrication et vente de tous articles de coutellerie, cisellerie, articles cadeaux et souvenirs – tous articles liés aux arts de la table », tel que défini dans ses statuts.

 

La division de l’annulation de l’EUIPO ayant rejeté sa demande en nullité, Forge de Laguiole SARL a formé un recours, lequel a été partiellement accueilli par la première chambre de recours de l’EUIPO.

 

En particulier, la chambre de recours a considéré que, selon la jurisprudence française, une dénomination sociale était protégée par principe pour toutes les activités couvertes par son objet social, la protection étant toutefois limitée aux activités effectivement et concrètement exercées lorsque l’objet social était imprécis ou les activités exercées n’étaient pas couvertes par celui-ci.

 

Concernant la partie imprécise du libellé de l’objet social de Forge de Laguiole, soit la « fabrication et vente de tous articles cadeaux et souvenirs – tous articles liés aux arts de la table », la juridiction a considéré qu’elle était tout de même protégeable dans les secteurs où la société démontrait avoir effectivement exercé ses activités avant le dépôt de la marque « LAGUIOLE ».

 

Le titulaire de la marque a ensuite introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse devant le Tribunal de l’Union Européenne, lequel a considéré que la chambre des recours avait à tort constaté l’existence d’un risque de confusion entre la dénomination sociale « Forge de Laguiole » et la marque « LAGUIOLE » pour les produits autres que ceux qui répondaient aux activités effectivement exercées sous ladite dénomination sociale à la date de la demande d’enregistrement de la marque querellée.

 

Pour ce faire, le Tribunal de l’Union Européenne s’est fondé sur l’interprétation faite par la Cour de cassation[1] de l’article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle postérieurement à la décision querellée, selon laquelle la dénomination sociale ne bénéficie d’une protection que pour « les activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts ».

 

Saisie par Forge de Laguiole SARL, la Cour de justice de l’Union européenne retient que le Tribunal n’a pas commis d’erreurs lorsqu’il a effectué ses constatations au sujet de la législation nationale en cause et qu’il n’a pas dénaturé l’arrêt de la Cour de cassation.

 

Cela étant précisé, la Cour a ajouté qu’il ressortait clairement de la décision attaquée que, lors de l’examen des activités effectivement exercées par Forge de Laguiole SARL, le Tribunal avait expressément tenu compte non seulement de la nature des produits en cause, mais aussi de leur destination, de leur utilisation, de la clientèle concernée par ceux-ci ainsi que de leur mode de distribution.

 

Virginie PERDRIEUX

Vivaldi-Avocats

 


[1] Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 2012, Cœur de princesse SARL / Mattel France, V/2008/12010, M20120367, PIBD 2012, 968, III-576

 

 

 

 

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