Source :CE 10/06/2013 n°337137
En l’espèce, une société faisant partie d’un groupe fiscalement intégré a fait l’objet de d’un contrôle fiscal ayant mis à sa charge des suppléments d’impôts qu’elle a contesté.
Sa qualité à agir est contestée devant les juridictions administratives qui estiment que seule la tête de groupe peut contester les suppléments d’imposition mis à la charge d’un membre du groupe.
Le Conseil d’Etat estime en effet que le pourvoi introduit par cette société est irrecevable.
Il rappelle les règles applicables en cas d’intégration fiscale :
En vertu de l’article 223 A du CGI, la société tête de groupe peut se constituer seule redevable de l’IS dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés qu’elle détient.
Chaque société du groupe reste néanmoins solidairement tenue de l’impôt qu’elle aurait acquitté si elle n’avait pas fait partie d’un groupe fiscalement intégré.
Le Conseil d’Etat juge qu’il résulte de ces dispositions que lorsqu’une imposition supplémentaire a été acquittée par la société tête de groupe, la société filiale n’est plus susceptible de se voir réclamer le paiement de cette imposition en sa qualité de débiteur solidaire (la dette est éteinte) et qu’en conséquence, cette société filiale n’est pas recevable à contester l’imposition en cause.
L’intégration fiscale permet au groupe d’avoir un seul interlocuteur tant pour le paiement que pour la contestation de l’impôt.
Dès lors que ce système est mis en place, il ne peut y être dérogé.
Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat dégage cependant deux exceptions à cette règle :
- la société tête de groupe donne mandat à une de ses filiales pour exercer sa mission ;
- la société tête de groupe n’a pas accompli sa mission (l’impôt n’est pas acquitté ou acquitté partiellement par elle) ce qui permet à la filiale d’exercer directement ses droits (contestation de l’impôt).
Caroline DEVE
Vivaldi-Avocat