Schémas d’optimisation fiscale dits « coquillards »

Eric DELFLY
Eric DELFLY - Avocat associé

BOFIP 18/07/2013 : IS – Dispositifs anti-abus relatifs à des schémas de désinvestissement recourant au régime des sociétés mères et filiales et au régime de groupe (article 16 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012)

I-La technique et son interdiction

Dans le cadre de la LFR 2012-II le législateur a adopté plusieurs mesures visant à lutter contre certains montages optimisant consistant pour une société mère :

  • dans un premier temps, à percevoir d’une filiale des dividendes exonérés d’impôt sur les sociétés (IS) en application du régime des sociétés mères ou en application du régime de groupe et,
  • dans un second temps, à déduire une perte au taux de droit commun de l’IS (perte, moins-value sur la valeur de la filiale, ou provision pour dépréciation selon les cas) correspondant au montant des dividendes préalablement perçus (qui peuvent notamment avoir pour effet de vider la filiale de sa substance).

Le montage « coquillard » fonctionne selon le principe suivant : une société A reprend une société B. Celle-ci se caractérise à la fois par le fait qu’elle n’a plus d’activité et qu’elle dispose toujours d’une trésorerie significative, qui correspond à sa valeur d’achat.

La société A, dès lors qu’elle possède plus de 5 % du capital de B, peut se voir appliquer les règles du régime mère-fille. Elle peut alors procéder à la distribution de la trésorerie de B sous forme de dividendes. Cette « remontée » de dividendes s’établit en franchise d’impôt sous réserve d’une quote-part pour frais et charges de 5 % des dividendes.

Si elle possède plus de 95 % de B, elle peut appliquer le régime de l’intégration fiscale dans lequel la quote-part pour frais et charges n’est pas applicable (à compter du deuxième exercice d’intégration).

La société B, dès lors qu’elle a été vidée de sa trésorerie, n’a plus aucune valeur. La société A constate alors sa perte. Elle dispose pour ce faire de trois méthodes :

– la cession : elle enregistrera une moins-value dans ses comptes, qui est déductible de l’impôt sur les sociétés ;

– la provision pour dépréciation, également déductible ;

– la fusion des deux sociétés : elle enregistre une moins-value d’annulation des titres de sa filiale, déductible comme dans les deux cas précédents.

 

Exemple chiffré[1]

La société A acquiert 100 % de la société B pour une valeur de 1 million d’euros et forme un groupe intégré fiscalement.

Le capital de B est ainsi constitué :

– au passif : un capital de 1 000 euros, une réserve légale de 100 euros et des réserves pour 998 900 euros ;

– à l’actif : une trésorerie de 1 000 000 euros, résultant, par exemple, de la vente de ses actifs et de son fonds de commerce.

A compter du deuxième exercice, la société B distribue sous forme de dividendes le montant des réserves disponibles, soit 998 900 euros, en franchise d’impôt.

Dans la foulée de cette opération, la société A cède la société B pour sa valeur résiduelle, à savoir son capital et sa réserve légale, soit 1 100 euros.

Elle enregistre une moins-value 998 900 euros (1 000 000 – 1 100), qui est déductible de son impôt sur les sociétés et représente un gain d’impôt de près de 333 000 euros.

 

II-les précisions de l’administration apportée au BOFIP

Cette mesure est venue compléter celle adoptée en 2011 (Art. 11 de la loi de finances pour 2011) en visant trois nouveaux schémas abusifs :

  • Le premier type de montage porte sur des sociétés[2] dont l’actif relève du régime du court terme en application de l’article 219-I-a ter al.1 du CGI et qui déduisent, de manière abusive, soit une moins-value en cas de cession, soit une provision pour dépréciation des titres.

Pour ce type de montage, la mesure adoptée a rendu non déductible au taux de droit commun de l’IS, selon les cas, la moins-value ou la provision constatée par la société mère, à hauteur des bénéfices distribués précédemment en franchise d’impôt. De plus, afin de ne viser que les montages abusifs, ne sont visées par cette non-déduction à court terme que les distributions réalisées au cours de l’exercice de réalisation de la perte et des cinq exercices précédents.

  • Le deuxième type de montage est réalisé par des sociétés relevant du régime fiscal des marchands[3] de biens prévu à l’article 35-I-1° du CGI pour lesquelles les titres sont inscrits en stocks et qui déduisent, de manière abusive, soit une perte sur stocks, soit une provision pour dépréciation des stocks.

Pour ce deuxième type de montage, la mesure adoptée exclut du régime des sociétés mères, les titres inscrits en stocks par les sociétés relevant du régime fiscal des marchands de biens.

  • Le troisième type de montage est réalisé par une société qui, moins de deux ans après l’acquisition des titres d’une autre société, absorbe cette dernière sous le régime de faveur des fusions et déduit, à cette occasion, une moins-value à court terme résultant de l’annulation, à son actif, des titres de la société ainsi absorbée.

<!La mesure adoptée exclut du régime des sociétés mères, les titres inscrits en stocks par les sociétés relevant du régime fiscal des marchands de biens.

L’ensemble de ces mesures s’appliquent aux exercices clos depuis le 4 juillet 2012

 

Eric DELFLY

Vivaldi-avocats



[1] Tirés des travaux parlementaires préparatoires à l’adoption de la LFR II 2012

[2] Le a ter du I de l’article 219 précise que le régime des plus-values à long terme est applicable aux cessions de titres de participation, c’est-à-dire les parts ou actions qui revêtent ce caractère sur le plan comptable117 l’avantage fiscal du long terme doit servir à développer des participations stratégiques au développement des entreprises.

De manière incongrue, la sévérité de la loi fiscale à l’égard de ces sociétés est à l’origine des montages « coquillards ».En effet, les titres qu’elles détiennent, bien que n’étant pas des titres de participation, peuvent ouvrir droit au bénéfice du régime mère-fille (compte tenu de la divergence de définition évoquée supra). Par conséquent, elles disposent des deux éléments nécessaires à la mise en place d’un montage « coquillard » : exonération d’impôt sur les dividendes grâce au « mère-fille » ou à l’intégration fiscale et moins-value de court terme. La société « marchand de biens » acquiert les titres d’une société immobilière et bénéficie du

[3]La société « marchand de biens » acquiert les titres d’une société immobilière et bénéficie du régime mère-fille. Suite à la distribution de dividendes, elle constate une « perte sur stocks » si elle cède les titres ou constitue une provision pour dépréciation des stocks.

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