SOURCE : Cass. Com., 19 février 2013, n°11-27124 et 12-10184, Inédit
Aux termes de l’article L511-10 du Code Monétaire et Financier, « avant d’exercer leur activité, les établissements de crédit doivent obtenir l’agrément délivré par l’Autorité de contrôle prudentiel (…)», dont le défaut peut être sanctionné conformément aux dispositions de l’article L612-39 du CMF.
Certains plaideurs ont toutefois considéré que ce défaut d’agrément entrainait la nullité du contrat de prêt. Puisqu’ « il est interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit d’effectuer des opérations de banque à titre habituel »[1] et que, pour pouvoir exercer leur activité, les établissements de crédit doivent justifier d’un agrément, de sorte qu’il ne pouvait souscrire de contrat de prêt à défaut d’agrément.
Tels sont les faits de l’espèce, dans laquelle une banque de droit Belge consent un prêt à une société française, sans avoir obtenu au préalable d’agrément en France. Devant la Cour d’appel, l’emprunteur s’est prévalu de la nullité du prêt.
La Cour d’appel de Montpellier fait droit à sa demande, dit nul et de nul effet le contrat de prêt et qu’en conséquence, la banque n’a droit qu’à la restitution de son capital, sans pouvoir prétendre aux intérêts
L’arrêt est cassé par la Cour de cassation, conformément à sa jurisprudence, établie depuis l’arrêt d’Assemblée Plénière du 4 mars 2005[2]. La Haute juridiction a ainsi l’occasion de rappeler que « la seule méconnaissance par un établissement de crédit, de l’exigence d’agrément (…) n’est pas de nature à entrainer la nullité des contrats qu’il a conclus (…) ».
Sylvain VERBRUGGHE
Vivaldi-Avocats