Saisie immobilière et TEG, le débiteur ne peut arguer d’une erreur en sa faveur !

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

 

Source : Cass.Civ1, 12 octobre 2016, n°15-25034

 

I – Les faits et la procédure.

 

Une Banque a consenti un prêt immobilier dont les échéances demeuraient impayées.

 

Afin de recouvrer sa créance, et classiquement des le cas d’espèce, la Banque a entrepris une procédure de saisie immobilière.

 

Les débiteurs saisis vont alors s’opposer à la saisie en démontrant une erreur dans le décompte et plus précisément dans la stipulation d’intérêts sur le fondement des articles L313-1 et R 313-1 du Code de la consommation[1].

 

Ces articles précisent que, en vigueur avant  :

 

« Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.

 

Toutefois, pour l’application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d’officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.

 

En outre, pour les prêts qui font l’objet d’un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l’amortissement de la créance. »

 

Et

« Les informations complémentaires mentionnées à l’article L. 313-4 sont les suivantes : 1° Le taux débiteur et sa nature fixe, variable ou révisable, ou une combinaison des deux, ainsi que les informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour l’emprunteur ;

 

2° Le montant total du crédit ;

 

3° Le taux annuel effectif global du crédit mentionné à l’article L. 314-3. Toutefois, lorsque la conclusion d’un contrat portant sur un service accessoire, notamment une assurance, est obligatoire pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées et que le coût de ce service ne peut être déterminé préalablement, l’obligation de conclure ce contrat est mentionnée avec le taux annuel effectif global ;

 

4° La durée du contrat de crédit ;

 

5° Le montant total dû par l’emprunteur ;

 

6° Le montant et le nombre des échéances ;

 

7° Le cas échéant, un avertissement relatif aux éventuelles fluctuations du taux de change susceptibles de modifier le montant dû par l’emprunteur ;

 

8° Le cas échéant, le fait que le contrat sera garanti par une hypothèque ou une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d’habitation. »

 

La Cour de cassation fera fi de l’argumentaire développé et rappellera que « les emprunteurs arguaient d’un taux effectif global inférieur à celui qui était stipulé, de sorte que l’erreur alléguée ne venait pas à leur détriment, la cour d’appel a, par ce seul motif, à bon droit, statué comme elle l’a fait ; que le moyen n’est pas fondé ».

 

II – Ce qu’il faut retenir.

 

La Cour par cet arrêt rappelle tout d’abord que si la délivrance du commandement de payer valant saisie se fait aux risques du créancier, ce principe doit être nuancé.

 

En effet, la délivrance d’un commandement de payer valant saisie portant sur une somme supérieure à celle qui est effectivement due n’est pas constitutif d’une faute et n’entrainera pas non plus la caducité du commandement.

 

En corrélation avec ce principe, la Cour a, dans le cas d’espèce, refusé de faire droit aux demandes des débiteurs saisis en l’absence de démonstration du caractère totalement erroné du TEG mais surtout que l’erreur dans le TEG causait un préjudice aux débiteurs.

 

Par ces motifs, la Cour rend un arrêt de rejet et précise qu’en rejetant la demande de fixation de la créance au taux légal, sanction d’un TEG erroné, les débiteurs n’apportent pas la démonstration d’un préjudice.

 

Jacques-Eric MARTINOT

Vivaldi-Avocats


[1] Articles devenus L. 314-1, L. 314-2, L. 314-3 et L. 314-4 du Code de la consommation, et les articles R. 314-1, R. 314-2, R. 314-3, R. 314-4 et R. 314-5 du Code de la consommation, en vertu de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

 

 

 

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