Le risque d’exposition au RADON figurera (enfin) sur les imprimés de l’état des risques naturels et technologique

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

SOURCE :

 

Arrêté du 13 juillet 2018 modifiant l’arrêté du 13 octobre 2005 portant définition du modèle d’imprimé pour l’établissement de l’état des risques naturels et technologiques

Ord. n° 2016-128, 10 févr. 2016, art. 40 et 43 : JO, 11 févr.

 

Nous vous annoncions, dans un article publié sur Vivaldi-chronos du 29 février 2016[1], l’arrivée du Radon, gaz radioactif particulièrement nocif, dans la liste des risques contenus dans l’imprimé pour l’établissement de l’état des risques naturels et technologiques.

 

En effet, la nouvelle rédaction de l’article L125-5 du Code de l’environnement issue de l’ordonnance du 10 février 2016, mettait à la charge du vendeur / bailleur une obligation d’information de son cocontractant concernant l’existence d’un risque d’exposition au RADON.

 

« I – Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, dans des zones de sismicité ou dans des zones à potentiel radon définies par voie réglementaire, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l’existence de ces risques.

 

II. ― En cas de mise en location de l’immeuble, l’état des risques naturels et technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

 

L’état des risques naturels et technologiques, fourni par le bailleur, est joint aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce. »

 

Le non respect de l’obligation d’information étant sanctionné par la résolution du contrat ou la diminution du montant du loyer :

 

« V. ― En cas de non-respect des dispositions du présent article, l’acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. »

 

Si l’objectif poursuivi par le législateur était de rendre l’information rapidement contraignante (entrée en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat et au plus tard le 1er juillet 2017), l’absence d’approbation d’un zonage règlementaire ne permettait pas au RADON de figurer sur l’état des risques.

 

Le zonage a finalement été défini par arrêté du 27 juin 2018, publié au JO le 30 juin (JORF n°0149 du 30 juin 2018)[2], listant les communes de chaque département dans lesquelles un risque d’émanation de Radon existe, distinguant ainsi :

 

1) Les communes à potentiel radon faible (Zone 1) ;

 

2) Des communes à potentiel radon faible mais sur lesquelles des facteurs géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les bâtiments (Zone 2) ;

 

3) Des communes à potentiel radon significatif (Zone 3).

 

 

L’adoption de ce zonage a ainsi entrainé une modification du modèle d’imprimé IAL, par arrêté du 13 juillet 2018 publié au journal officiel du 02 août 2018[3], lequel n’est pour l’instant consultable que sur le site internet géorisques.gouv.fr, (http://www.georisques.gouv.fr/sites/default/files/IAL_modele_201807_Pdf.pdf) et devrait être publié au Bulletin officiel du Ministère fin août[4].

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats 


[1] Article Vivaldi-chronos du 29 février 2016 : « Le risque d’exposition au RADON devra figurer dans l’état des risques naturels et technologique »

[2] cf Arrêté du 27 juin 2018

[3] cf Arrêté du 13 juillet 2018

[4] Cf extrait site internet Préventimmo.fr  

 

 

 

 

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