Pas de faute de la banque sans anomalie apparente sur un chèque.

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

 

Source : Cass.Com. 22 mars 2017 n° 15-24.129 FS-D

 

I – Le droit.

 

En cas d’encaissement d’un chèque frauduleux, la Banque n’engage pas sa responsabilité si l’anomalie n’était pas décelable[1].

 

Cette irresponsabilité de la Banque permet de libérer cette dernière de son obligation de libérer les fonds.

 

Cela conduit à deux éléments :

 

– La Banque est tenue de vérifier la chaine d’endossement, autrement dit, vérifier que celui qui présente le chèque a bien la qualité de porteur[2] ;

 

– La Banque est bien évidemment tenue de vérifier la régularité formelle du chèque et notamment la présence des sept mentions obligatoires :

 

le nom de la banque qui doit payer (la banque qui vous a remis le chéquier),

 

l’ordre de payer avec le mot ” chèque “,

 

le lieu où le paiement doit s’effectuer (mention ” payable à “).

 

le montant en lettres (au centre) et en chiffres (en haut à droite). En cas de différence entre ces deux montants, c’est le montant en lettres qui est retenu,

 

le nom du bénéficiaire : Il n’est pas interdit de laisser le chèque sans mention du bénéficiaire, mais c’est très dangereux,

 

la date et le lieu où le chèque est créé,

 

la signature.

 

II – Le cas d’espèce.

 

Un salarié endosse et encaisse des chèques destinés à la société employeur sur son compte personnel après avoir ajouté son nom à la suite de celui de la société en tant que bénéficiaire.

 

La Banque sera alors assignée par la société au motif que la présence de deux bénéficiaires sur un chèque constitue une anomalie qui aurait dû conduire la Banque à contacter l’émetteur ou alors à rejeter les chèques.

 

La demande sera rejetée par la Cour au motif que :

 

« Mais attendu qu’après avoir constaté que la mention des deux bénéficiaires sur les chèques litigieux était de la même main et qu’elle ne comportait ni rature ni autre particularité apparente, l’arrêt relève que la mention « MMS environnement M. X… » peut identifier un seul bénéficiaire, après indication d’un autre élément sans importance, telle une enseigne ; que de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire l’absence d’anomalie apparente, excluant toute faute de la part du Crédit mutuel, banque tirée, et du Crédit agricole, banque présentatrice et justifiant le rejet des demandes de la société MMS »

 

Au regard de ce qui a été précédemment dit, la jurisprudence rend ici un arrêt confirmatif et retiendra que l’anomalie, hors mentions obligatoires, s’apparente à une « surcharge » et/ou « grattage[3] ».

 

Jacques Eric MARTINOT

Vivaldi-Avocats


[1] Cass. com. 15-6-1993 n° 91-15.431 : RJDA 1/94 n° 73 ; Cass. com. 5-11-2002 n° 00-11.314 ; Cass. com. 30-9-2008 n° 07-18.988 ; Cass. com. 3-11-2015 n° 13-28.771 FS-D

[2] Cass. com. 17-9-2013 n° 12-18.202, 12-20.198 : RJDA 12/13 n° 1046

[3] Cass. com. 13-10-2015 n° 14-11.453 F-D : RJDA 4/16 n° 317

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