Saisie au décompte imprécis : Les bons comptes font les bons amis !

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

 

SOURCE : Cass.Civ2., 23 février 2017, n°16-10338, n°237 P+B

 

I – Les faits.

 

Le cas est en somme classique. Un créancier entend recouvrer ses créances auprès de son débiteur.

 

Au regard des deux actes notariés, constatant chacun une créance, une saisie attribution sera pratiquée.

 

Si un seul acte de saisie attribution est délivré, ce dernier vise les deux titres exécutoires sans répartition de la dette par acte authentique.

 

Bien évidement, le débiteur contestera cette mesure en vertu des dispositions de l’article R211-1 du CPCE précisant :

 

« Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.

 

Cet acte contient à peine de nullité :

 

[…]

3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ; »

 

II – La procédure.

 

Ce ne sera que devant les juges du second degré que le débiteur obtiendra gain de cause. Un pourvoi sera alors formé par le créancier au moyen que :

 

« Seule l’absence de décompte est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte et que l’article précité n’exige pas, si la saisie est pratiquée en vertu de deux titres exécutoires, le détail des sommes réclamées en principal, frais et intérêts pour chacun de ces deux titres ».

 

Le rejet est franc, « lorsqu’un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l’acte de saisie doit, en application de l’article R. 211-1, 3°, du Code des procédures civiles d’exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d’eux ».

 

III – Ce qu’il faut retenir.

 

Les bons comptes font les bons amis, c’est la morale de l’arrêt rendu par la Cour de cassation.

 

Si la délivrance d’un acte d’exécution unique sur le fondement de plusieurs titres exécutoires demeure possible, un décompte devra s’opérer pour chaque créance.

 

Le principe édicté par l’article précité devra être étendu à l’ensemble des voies d’exécution diligentée.

 

Ainsi, un créancier s’en tirera à bon compte si le compte des décomptes est exact !

 

Jacques-Eric MARTINOT

Vivaldi Avocats.

Partager cet article