Source : Cass., Soc., 12/2/2014, n°12-11554, Publié au Bulletin
La Cour de Cassation s’était déjà prononcée sur une telle clause en rappelant l’énoncé ci-dessus[1]: manifestement, elle n’a pas été suffisamment entendue.
Les conséquences sont d’autant plus graves pour l’employeur que celui-ci a exclusivement fondé le licenciement sur l’application de cette clause en l’espèce.
Un salarié employé commercial, prospecteur vendeur, commet une infraction au Code de la Route un dimanche et se voit notifier une suspension de son permis de conduire.
L’employeur choisit de procéder au licenciement du salarié en visant exclusivement l’ article 10 de son contrat de travail lequel prévoit que le contrat de travail sera rompu en cas de retrait du permis de conduire si celui-ci est nécessaire à l’exécution de l’emploi du salarié et s’il n’est pas possible de le reclasser.
Or une telle clause est inefficace, l’employeur ne pouvant être juge à la place des juges.
Il avait pourtant tenté de soutenir que le salarié avait de par son comportement causé un trouble objectif à l’entreprise en se plaçant dans l’impossibilité de poursuivre son contrat de travail et que même si les faits relevaient de la vie privée de son employé, le licenciement n’en demeurait pas moins justifié dans un tel contexte.
Si la Cour d’ Appel lui donne raison, telle n’est pas la position de la Cour de Cassation qui rappelle à juste titre que la lettre de licenciement fixe les termes et les limites du litige.
L’employeur aurait dû se garder de viser une clause ….inefficace mieux ne pas la mentionner.
Patricia VIANE-CAUVAIN
Vivaldi-Avocats.
[1] Cour de Cassation Soc 14/11/2000 n°98-42371