SOURCE : Cass. Soc., 05 novembre 2014, Arrêt n° 1932 FS-P+B (n° 13.18.114).
Un directeur commercial avait été engagé par une entreprise à compter du 17 janvier 2011 par contrat à durée indéterminée, comportant une période d’essai de 3 mois renouvelable une fois.
Par courrier du 08 avril 2011, l’employeur mettait fin à la période d’essai, précisant que compte tenu du délai légal de prévenance, le contrat prendrait fin à compter du 22 avril 2011, l’essai n’ayant pas été concluant.
Par suite, le salarié estimant que la période d’essai avait expiré le 16 avril 2011 et qu’il avait été maintenu en poste jusqu’au 22 avril 2011, va considérer avoir fait l’objet d’un licenciement et saisir le Conseil des Prud’hommes afin d’obtenir le paiement de diverses sommes liées à un licenciement abusif.
Saisie de cette affaire, la Cour d’Appel de METZ va considérer qu’à la date du 08 avril 2011, l’employeur pouvait rompre le contrat de travail sans être obligé de motiver la rupture, que le salarié a bénéficié d’un délai de prévenance de deux semaines du 08 avril au 22 avril 2011, que la période d’essai qui expirait le 16 avril 2011 ne pouvait être prorogée au 22 avril 2011 du fait de la durée du délai de prévenance, et que le non respect du délai de prévenance n’avait pas pour effet de transformer l’essai en un contrat définitif, dès lors que la notification de la rupture a eu lieu pendant la période d’essai.
Par suite, la Cour d’Appel de METZ déboute le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif et licenciement irrégulier.
Ensuite de cette décision, le salarié se pourvoit en Cassation.
Bien lui en prit puisque la Haute Cour va censurer l’Arrêt d’Appel au visa de l’article L.1221-25 du Code du Travail.
Enonçant que la période d’essai, renouvellement inclus ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance, qu’il en résulte qu’en cas de rupture pendant la période d’essai, le contrat prend fin au terme du délai de prévenance s’il est exécuté et au plus tard à l’expiration de la période d’essai, que la poursuite de la relation de travail au-delà du terme de l’essai donne naissance à un nouveau contrat de travail à durée indéterminée qui ne peut être rompu à l’initiative de l’employeur que par un licenciement, la Chambre Sociale, qui relève que l’Arrêt d’Appel constatant que la relation de travail s’était poursuivie au-delà du terme de la période d’essai, a violé les dispositions de l’article L.1121-25 du Code du Travail.
Par suite, la Haute Cour casse et annule, mais seulement sur ce point, l’Arrêt d’Appel.
Christine MARTIN
Vivaldi-Avocats