Entrée en vigueur, le 1er avril 2017, de l’arrêté relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière.

Delphine VISSOL
Delphine VISSOL

 

Source : A. 10 janv. 2017 : JO 18 janv. 2017, texte 14

 

La loi du 24 mars 2014 dite « LOI ALUR » vise en son chapitre III, à renforcer la formation, la déontologie et le contrôle des professions de l’immobilier

 

L’article L112-1 du Code de la consommation, crée par l’ordonnance du 14 mars 2016 dispose quant à lui que :

 

« Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l’économie, après consultation du Conseil national de la consommation ».

 

C’est donc au regard de l’objectif fixé par la LOI ALUR et en application de ces dispositions qu’a été pris l’arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière lequel abroge l’arrêté du 29 juin 1990 relatif à la publicité des prix pratiqués par des professionnels intervenant dans les transactions immobilières.

 

Les dispositions de cet arrêté s’appliquent à tout professionnel qui, à quelque titre que ce soit, intervient pour mettre en relation acquéreurs ou locataires et vendeurs ou bailleurs de biens immobiliers. Elles ne s’appliquent pas aux personnes physiques ou morales qui interviennent en tant que simples supports des annonces immobilières.

 

Les professionnels visés sont tenus d’afficher les prix effectivement pratiqués des prestations qu’ils assurent, notamment celles liées à la vente, à la location de biens et à la gestion immobilière, en indiquant pour chacune de ces prestations à qui incombe le paiement de cette rémunération.

 

Les prix des prestations doivent être indiqués toutes taxes comprises.

 

Lorsque ces prix sont fixés en fonction de la valeur du bien vendu ou du montant du loyer, l’affichage prescrit doit indiquer le ou les montants prélevés, en précisant, le cas échéant, les tranches de prix correspondantes, et faire apparaître tous les éléments permettant de calculer les prix. Le cas échéant, une mention intelligible et figurant en caractère très apparents précise le caractère cumulatif des tranches entre elles.

 

Ces informations doivent être affichées de façon visible et lisible :

 

À l’entrée des établissements recevant de la clientèle,

 

Depuis l’extérieur sur la vitrine desdits établissements dans le même format et au même emplacement que celui normalement alloué aux annonces de vente ou de location,

 

Sur chaque vitrine publicitaire située hors établissement destinée aux publicités de vente, de location ou de sous-location du professionnel. Lorsque cette vitrine est partagée par plusieurs professionnels, une mention précisant la possibilité de consulter le barème sur simple demande peut être substituée.

 

Elles doivent également être aisément accessibles sur tout service de communication au public en ligne dédié au professionnel et à partir de toute publicité relative à la vente, à la location ou à la sous-location non saisonnière d’un bien déterminé effectuée sur un support dématérialisé.

 

Toute publicité effectuée par l’un des professionnels visés et relative à la vente d’un bien déterminé, doit, quel que soit le support utilisé, indiquer :

 

le prix de vente du bien objet de la publicité. Le cas échéant, ce prix comprend obligatoirement la part des honoraires du professionnel à la charge de l’acquéreur et est exprimé à la fois honoraires inclus et exclus. La taille des caractères du prix du bien mentionné honoraires inclus est plus importante que celle du prix du bien hors honoraires. Le prix de vente ne peut en aucun cas inclure la part des honoraires à la charge du vendeur ;

 

À qui incombe le paiement des honoraires du professionnel à l’issue de la réalisation de la transaction ;

 

Le montant toutes taxes comprises (TTC) des honoraires du professionnel qui sont à la charge de l’acquéreur, exprimé en pourcentage de la valeur dudit bien entendue hors honoraires ; ce montant est précédé de la mention « Honoraires : ».

 

Toute publicité effectuée par l’un des professionnels visés et relative à la location ou à la sous-location non saisonnière d’un bien déterminé, doit, quel que soit le support utilisé, indiquer :

 

Le montant du loyer mensuel, augmenté le cas échéant du complément de loyer et des charges récupérables, suivi de la mention « par mois » et, s’il y a lieu, de la mention « charges comprises ». Celles-ci peuvent respectivement être abréviées en « /mois » et « CC » sur les supports physiques ;

 

Le cas échéant, le montant des charges récupérables inscrit dans le contrat de location et dans tous les cas les modalités de règlement desdites charges ;

 

Le cas échéant, pour les biens visés par l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le montant du complément de loyer exigé ;

 

Le montant du dépôt de garantie éventuellement exigé ;

 

Le cas échéant, le caractère meublé de la location ;

 

Le montant total toutes taxes comprises des honoraires du professionnel mis à la charge du locataire, suivi ou précédé de la mention « honoraires charge locataire », pouvant être abréviée en « HCL » sur les supports physiques ;

 

Le cas échéant, le montant toutes taxes comprises des honoraires à la charge du locataire dus au titre de la réalisation de l’état des lieux.

 

La publicité doit également indiquer :

 

La commune et, le cas échéant, l’arrondissement au sens de l’article L. 2511-3 du Code général des collectivités territoriales, dans lesquels se situe le bien objet de la publicité ;

 

La surface du bien loué exprimée en mètres carrés de surface habitable au sens de l’article R.111-2 du Code de la construction et de l’habitation.

 

Delphine VISSOL

Vivaldi-Avocats

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Partager cet article