SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 14 février 2018 n°17-10.035 FS – P +B
Un salarié avait été engagé par une société le 20 août 2007 en tant qu’attaché commercial le contrat étant soumis à la convention collective de l’imprimerie de labeur et industrie graphique.
Le 12 mars 2009, l’employeur et le salarié ont signé un formulaire de rupture conventionnelle prévoyant une indemnité spécifique de rupture de 535 euros, la date envisagée de la rupture étant fixée au 17 avril 2009 et le délai de rétractation expirant le 28 mars 2009.
La rupture a été validée par la Direction départementale de l’emploi le 2 avril 2009.
Or, entretemps par lettre du 27 mars 2009 distribuée le 31 mars suivant, le salarié avait écrit à la société afin d’indiquer qu’il refusait la proposition de rupture conventionnelle.
Le 31 mars 2009, le dirigeant de la société lui répondait en proposant un reclassement au sein d’une autre association.
Toutefois le 17 avril 2009 le salarié signait un reçu pour solde de tout compte.
Le salarié va néanmoins continuer à contester la validité de la rupture, va par lettre du 9 avril 2010 prendre acte de la rupture de son contrat de travail et attraire son employeur par devant le Conseil de Prud’hommes afin de voir constatée la nullité de la rupture et voir son employeur condamné à diverses sommes à titre de rappels de salaire et d’indemnités.
En cause d’appel, cette affaire arrive par devant la Cour d’Appel de Versailles, laquelle dans un arrêt du 20 octobre 2016, va considérer que la rupture conventionnelle est valable dans la mesure où le délai de rétractation du salarié qui commençait à courir le lendemain du jour de la signature de la convention soit en l’espèce le 12 mars 2009, et se terminait le 15e jour à minuit soit en l’espèce le vendredi 27 mars 2009 à minuit, que dès lors dès le 28 mars 2009 l’envoi de la convention à la Direction départementale du travail était possible.
Or, la Cour constate que la lettre de notification de la rétractation adressée par le salarié à l’employeur n’a été reçue par celui-ci que le 31 mars 2009 soit après l’expiration du délai, de sorte que la Cour en conclut qu’il n’y a pas lieu d’annuler la procédure de rupture conventionnelle.
En suite de cette décision, le salarié forme un pourvoi en cassation.
Bien lui en prit, puisqu’au visa de l’article L.1237-13 du Code du Travail, la Chambre Sociale, considère que la Cour qui a constaté que le délai de rétractation expirait le vendredi 27 mars 2009 à minuit et que le salarié avait adressé le 27 mars 2009 à l’employeur sa lettre de rétractation, en retenant que celui-ci ne l’a reçue que le 31 mars 2009 soit après l’expiration du délai, et qu’en statuant ainsi alors qu’il résultait de ses propres constatations que le salarié avait exercé son droit de rétractation dans le délai imparti par l’article L1237-13 du Code du Travail, la Cour d’Appel a violé le texte susvisé.
Par suite, la Chambre Sociale casse et annule l’arrêt d’appel seulement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en nullité de la convention de rupture et de sa demande tendant à ce que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 9 avril 2010 produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les conséquences indemnitaires y afférent.
Christine Martin
Associée
Vivaldi-Avocats