SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 23 janvier 2019, n° 17-21.550 (FS-P+B).
Une salariée avait été engagée par une société en qualité d’agent administratif et commercial le 10 juin 2011.
En réalité, la salariée occupait un poste de responsable de ressources humaines avec les toutes les responsabilités y attachées.
La dégradation de ses relations avec son employeur corrélée avec la dégradation progressive de son état de santé, la conduisant à un état anxio-dépressif avec épuisement de type burn out, la salariée de retour d’un arrêt maladie en mars 2014 va demander à son employeur de pouvoir bénéficier d’une convention de rupture conventionnelle qui va être signée le 28 avril 2014.
Toutefois, le 16 juillet 2014, la salariée saisissait le Conseil des Prud’hommes de diverses demandes indemnitaires et d’une demande tendant à la nullité de la rupture conventionnelle intervenue.
La Cour d’Appel de BASTIA, dans un Arrêt du 17 mai 2017, va prononcer la nullité de la rupture conventionnelle intervenue, considérant qu’un salarié peut obtenir l’annulation de la rupture de son contrat de travail dès lors qu’il établit qu’elle est intervenue dans un contexte de harcèlement moral, sans avoir à prouver un vice du consentement, que la salariée n’invoque en l’espèce aucun vice du consentement, mais que le harcèlement moral étant constitué, il convient de constater la nullité de la rupture conventionnelle.
Ensuite de cette décision, l’employeur forme un pourvoi en Cassation.
Bien lui en prit, puisque la Chambre Sociale, énonçant qu’en l’absence de vice du consentement l’existence de faits de harcèlement moral n’affecte pas en elle-même la validité de la convention de rupture intervenue en application de l’article L.1237-11 du Code du Travail, casse et annule en toutes ses dispositions l’Arrêt rendu par la Cour d’Appel de BASTIA.