Assurance responsabilité civile décennale et exclusion de garantie

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

Source : Cass.3ème Civ., 22 novembre 2018, n°17-22.112

 

C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :

 

« …

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 2017), que, le 17 mars 2007, M. X… et Mme Y… ont confié à la société BCTP, depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles (la société MMA), la construction d’un mur de soutènement implanté derrière un mur de clôture existant ; que, le 5 avril 2007, ils ont conclu avec la société Azur et construction un contrat de construction de maison individuelle ; que, se plaignant de fissures sur le mur de clôture préexistant, M. X… et Mme Y… ont, après expertise, assigné en indemnisation la société MMA, qui a appelé à l’instance la société Azur et construction ;

 

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

 

Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

 

Attendu que, pour condamner la société Azur et construction, in solidum avec la société MMA, à payer diverses sommes à M. X… et Mme Y… et à garantir partiellement la société MMA, l’arrêt retient qu’il appartenait à la société Azur et construction, en vertu de l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation, d’envisager tous les travaux d’adaptation au sol et d’équipements extérieurs indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble, dont faisait partie le mur de soutènement destiné à soutenir les terres provenant du déblaiement effectué pour la construction de la maison, soit pour les intégrer dans son contrat, soit pour en estimer le coût s’ils étaient laissés à la charge des maîtres de l’ouvrage, et qu’elle n’a pas prévu cette réalisation ;

 

Qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que la réalisation du mur de soutènement avait été prévue et confiée par le maître de l’ouvrage à la société BCTP par un contrat distinct du contrat de construction de maison individuelle conclu avec la société Azur et construction, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

 

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

 

Vu les articles L. 241-1 et L. 243-8 du code des assurances ;

 

Attendu que, pour condamner la société MMA in solidum avec la société Azur et construction à payer certaines sommes à M. X… et Mme Y…, l’arrêt retient que le mur de soutènement construit par la société BCTP est affecté de désordres relevant de la responsabilité décennale des constructeurs, et que la clause contractuelle, subordonnant l’acquisition de la garantie pour un mur de soutènement des terres à la réalisation préalable d’une étude technique par un ingénieur conseil spécialisé et à la conformité des travaux aux préconisations résultant de cette étude, est une clause d’exclusion qui fait échec aux règles d’ordre public en excluant sa mise en oeuvre dans d’autres hypothèses que celles prévues par l’article A 243-1 annexe 1 du code des assurances ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que la clause qui subordonne l’acquisition de la garantie à la réalisation d’une étude technique ne constitue pas une exclusion de garantie, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 mai 2017, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;

 

Condamne M. X… et Mme Y… aux dépens des pourvois ;… »

 

La cassation est encourue au visa des articles L.241-1 et L.243-8 du Code des Assurances. La clause en question est une condition de la garantie, pas une exclusion de garantie.

 

Il sera souligné que dans cette décision, la Troisième Chambre Civile répond sur la nature de la clause.

 

Reste à savoir si celle-ci est valable. Ce sera vraisemblablement le sujet de la discussion, désormais, devant la Cour d’Appel de renvoi.

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