Assurance DO

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

  

SOURCE : Cass.3ème Civ., 17 décembre 2014, n °13-22494

 

C’est ce que rappelle la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin comme suit :

 

« …

Attendu, selon l’arrêt attaqué…, que la société Park avenue a fait édifier un immeuble par diverses entreprises dont la société MGP pour le lot « menuiseries intérieures » et a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société l’Equité ; qu’après réception des travaux, une expertise a été ordonnée en raison des malfaçons affectant des parties privatives et les parties communes ; que la société Park avenue a assigné en réparation de ses préjudices les intervenants à la construction et leurs assureurs, ainsi que la société l’Equité ; que le syndicat des copropriétaires a assigné la société Park avenue et les intervenants à la construction en réparation de son préjudice ; que ces deux procédures ont été jointes ;

Attendu que la société Park avenue fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevables ses demandes à l’encontre de la société l’Equité prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, alors, selon le moyen :

Mais attendu qu’ayant constaté qu’à la date de la déclaration de sinistre auprès de la société l’Equité en qualité d’assureur  « dommages –ouvrage », effectuée par la société Park avenue, souscripteur de cette garantie, celle-ci n’était plus propriétaire de l’ouvrage qui avait déjà été réceptionné, ni des parties privatives qu’elle avait vendues et relevé que les garanties de la police « dommages-ouvrage » avaient été transférées au syndicat des copropriétaires et aux acquéreurs et que la société Park avenue n’avait pas qualité pour faire cette déclaration de sinistre à ce titre, la cour d’appel a exactement déduit de ces seuls motifs, que ses demandes au titre de cette garantie formées à l’encontre de la société l’Equité étaient irrecevables ;… »

 

Cette décision se situe dans la lignée des arrêts constants de la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation qui estiment que le bénéfice de l’assurance DO se transmet aux propriétaires successifs de l’ouvrage en l’occurrence le syndicat des copropriétaires (encore que rigoureusement le syndicat des copropriétaires n’est pas propriétaire de l’ouvrage/immeuble) et les acquéreurs (Cass.3ème Civ., 17 mars 1999, n°97-15.800).

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

 

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