Source : Cour d’appel de RIOM (Chambre sociale) du 16 octobre 2012 n°11-01589
Dans cette espèce, à la faveur de la réunion d’un comité opérationnel, un employeur propose à son salarié une convention de rupture conventionnelle, lui remettant à cet effet une convocation antidatée.
Puis se suivent deux entretiens entrecoupés d’une pause d’une heure et demie laissant au salarié le temps de la réflexion, d’appeler son épouse et son avocat. Au final, la convention était signée le même jour, puis homologuée par la Direction du travail, de sorte que le contrat de travail fut rompu.
Le salarié saisit ensuite le Conseil de Prud’homme de CLERMONT-FERRAND demandant la requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Mais le conseil ne le suit pas et le déboute considérant la convention de rupture légitime, valide et bien fondée.
Par suite, le salarié interjette appel de la décision et renouvelle sa demande devant la Cour d’appel de RIOM. A cet égard, il prétend que la signature de la convention s’est effectuée sous la contrainte de l’employeur comme en témoignent les circonstances de faits, notamment la remise antidatée d’une convocation à l’entretien le jour même de la signature de la convention, laquelle fut signée au bout d’un entretien de 2h 30 sous la menace d’un licenciement.
Mais, la demande du salarié est une nouvelle fois rejetée.
A l’appui de sa décision, la cour d’appel de RIOM, dans l’arrêt précité du 16 octobre 2012, au regard des dispositions de l’article L1237-12 et L1237-13, rappelle que la convention de rupture ne peut être valablement conclue que si elle manifeste le consentement libre et non équivoque du salarié et si elle respecte les droits auxquels il peut prétendre. Elle rappelle également qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit un formalisme particulier ni ne fixe des modalités de convocation pour le ou les entretiens.
A cet égard, la Cour considère que le fait que la convocation remise le jour même de l’entretien ait été antidatée ne saurait remettre en cause la validité de la rupture. De même, le fait que l’entretien ait été suivi d’une pause de 1h 30 pour laisser au salarié le temps de réfléchir et de prendre position, le fait que l’indemnité versée par l’employeur soit largement supérieure à celle résultant des dispositions légales et qu’en outre, le salarié n’ait pas fait usage de la faculté de rétractation dont il disposait, démontrent la parfaite validité de la rupture conventionnelle signée.
Cette décision, qui fait une application stricte des textes régissant la rupture conventionnelle, est toutefois surprenante eu égard aux décisions quasi surprotectrices du salarié déjà rendues sur le sujet. Les jurisprudences des Cours d’appel se suivent mais ne se ressemblent pas toutes …
Christine MARTIN
Vivaldi-Avocats