Rupture conventionnelle et accident du travail : ça n’est pas forcément incompatible !

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE : Arrêt de la Cour d’Appel de LYON Chambre Sociale du 14 février 2013, n° 11/07 843.

 

 

 

 

Dans cette espèce, une salariée fut victime d’un accident du travail le 27 janvier 2009 en chutant sur le parking de l’entreprise et se blessant à une cheville. Elle fut en arrêt de travail jusqu’au 08 février 2009, travail qu’elle reprit ensuite sans qu’aucune visite de reprise chez le médecin du travail n’ait eu lieu.

 

Quelques mois plus tard, elle sollicitait son employeur en demandant le bénéfice d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail, de sorte qu’après plusieurs entretiens entre l’employeur et la salariée dûment assistée, une convention de rupture se signait le 09 juillet 2009, qui fut homologuée le 10 août 2009, la salariée quittant l’entreprise le 30 septembre 2009.

 

Pourtant, en novembre 2009, par l’intermédiaire de son Conseil, elle contestait la rupture de son contrat de travail prétendant à sa nullité en faisant valoir qu’elle était survenue au cours d’une période de suspension du contrat de travail, la reprise après son absence pour cause d’accident de travail n’ayant pas été accompagnée de la visite obligatoire chez le médecin du travail, d’où une suspension persistante du contrat de travail qui entraînait, selon elle, une impossibilité de signer une rupture conventionnelle de son contrat.

 

C’est ainsi que la salariée saisissait tout d’abord le Conseil des Prud’hommes de LYON en nullité de la convention de rupture et demandant au Conseil des Prud’hommes de condamner son employeur au paiement de diverses sommes au titre de la rupture abusive de son contrat de travail.

 

Accueillant les demandes de la salariée, le Conseil des Prud’hommes, dans un Jugement du 25 octobre 2011, décidait de la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail, disant qu’elle produisait les effets d’un licenciement nul et condamnait en conséquence l’employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages et intérêts.

 

Par suite, l’employeur interjetait appel du Jugement devant la Cour d’Appel de LYON.

 

C’est ainsi que la Cour, dans l’Arrêt susvisé du 14 février 2013, accueille les demandes de l’employeur et infirme le Jugement en ce qu’il avait décidé que la rupture conventionnelle du contrat de travail était nulle.

 

A l’appui de sa décision, la Cour d’Appel relève que la rupture conventionnelle du contrat de travail relève de la volonté des deux parties et n’entre pas dans le champ des dispositions de l’article L. 1226-9 du Code du Travail, lequel dispose qu’au cours de la période de suspension du contrat de travail pour cause d’accident de travail, l’employeur ne peut rompre le contrat que s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, ni dans le champ des dispositions de l’article L. 1226-13 du Code du Travail, lequel précise que la rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de cette disposition est nulle.

 

Par suite, la Cour en conclut que le Législateur, aux termes des dispositions prévues à l’article L. 1226-9 précité a prohibé seulement la rupture unilatérale du contrat de travail par l’employeur et non pas un mode de rupture qui relève de la volonté des deux parties telle que celle instituée par l’article L. 1237-11 du Code du Travail dont il est précisé que l’employeur et les salariés peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.

 

C’est ainsi que, relevant que la salariée n’avait pas exercé son droit de rétractation, que la procédure d’homologation n’était affectée d’aucun vice et qu’en outre la salariée avait quitté l’entreprise un mois et demi plus tard après l’acquisition de l’homologation par l’Inspection du Travail, sans émettre entretemps ou au moment de son départ, la moindre contestation quant à la rupture, de sorte qu’elle ne subissait pas de lésion dans ses droits, étant précisé en outre qu’elle n’invoquait ni un vice du consentement, ni une irrégularité de la procédure d’homologation, de sorte que la Cour en conclut que la convention de rupture conventionnelle du contrat de travail était ainsi parfaite et exempte de nullité, ce qui rendait la salariée mal fondée en ses demandes.

 

Compte tenu du statut très protecteur dont bénéficie le salarié en accident de travail, il est bien évident que la position de la Cour de Cassation sur cette question est très attendue…

 

  

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

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