Piqure de rappel aux copropriétés : l’habilitation donnée au syndic d’agir en justice doit être précise

Camille WATTIEZ
Camille WATTIEZ

 

Source : Cass. 3ème civ., 19 février 2013, pourvoi n° 11-22588

 

L’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 dispose que le syndic de copropriété a seul qualité pour représenter le syndicat des copropriétaires en justice à condition d’y avoir été autorisé par décision de l’assemblée générale.

 

Les juges du fond sont venus préciser que cette autorisation donnée en assemblée doit être précise (CA Aix-en-provence, 12 juin 2003 : D.2003, p.2997).

 

En l’absence d’autorisation, la demande est affectée d’une irrégularité de fond qui peut être opposée par tout défendeur (Cass., 3ème civ., 29 janv. 2003, pourvoi n° 01-01483).

 

La Cour de cassation rappelle ce principe dans un arrêt du 19 février 2013 dans lequel elle confirme l’arrêt de la Cour d’appel qui a relevé que la décision prise en assemblée générale se contentant de mentionner que « les copropriétaires décident à la majorité d’autoriser le syndic à engager une procédure à l’encontre de la SCI Maisons et jardins et de ses intervenants » ne comportait aucune indication sur la nature des dommages nécessitant l’engagement d’une action en justice et en a déduit que cet acte était affecté d’une irrégularité de fond.

 

Camille WATTIEZ

Vivaldi-Avocats

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