Rupture conventionnelle d’un salarié en accident de travail reconnu apte avec réserves. Précision intéressante sur l’indemnisation des congés payés non pris pour cause de maladie.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

 

SOURCE : Cass. Soc., 28 mai 2014, Arrêt n°1070 FS-P + B (n° X 12-28.082).

 

Une salariée, engagée comme ouvrière dans une biscuiterie, avait été victime d’un accident du travail survenu le 25 mars 2008 à la suite duquel elle avait été déclarée apte à la reprise avec réserves à l’issue des visites en date des 02 et 16 juillet 2009.

 

Peu de temps après sa reprise, la salariée avait conclu avec son employeur une convention de rupture qui, après avoir été amendée à la suite de 2 refus successifs d’homologation par l’Inspection du travail, fut finalement homologuée le 23 octobre 2009.

 

Pourtant, la salariée saisissait le Conseil des Prud’hommes de TOULON en paiement de diverses sommes et notamment de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

Déboutée par un Jugement du 31 mars 2011, la salariée fut également déboutée par la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE dans un Arrêt du 18 septembre 2012. La Cour, tout en relevant que l’intéressée n’avait pas exercé son droit de rétractation, et que la salariée n’invoquait pas un quelconque vice du consentement, pas plus qu’elle ne démontre l’existence d’une fraude de son employeur, confirmait le Jugement ainsi rendu.

 

Ensuite de cette décision, la salariée se pourvoit en Cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, elle soutient que la rupture conventionnelle avait pour seul objet de la part de son employeur d’évincer les dispositions relatives au reclassement du salarié apte avec réserves, ce dont elle déduisait l’existence d’une fraude commise par son employeur entachant la rupture conventionnelle.

 

Mais la Haute Cour ne va pas suivre la salariée dans son argumentation, relevant que la Cour ayant constaté que la salariée n’invoquait pas un vice du consentement, de même qu’elle avait constaté l’absence de fraude de l’employeur, la Cour d’Appel a parfaitement justifié sa décision.

 

Par suite, la Chambre sociale, sur ce moyen, rejette le pourvoi.

 

A noter toutefois que la Haute Cour va casser l’Arrêt de la Cour d’Appel sur le point de la réclamation de la salariée au titre de congés payés annuels.

 

En l’espèce, la salariée avait été déboutée de sa demande en rappel d’une somme au titre des congés payés qu’elle avait été dans l’impossibilité de prendre en raison de ses arrêts maladies dans la mesure où elle avait apposé sur un document qu’elle avait signé la mention “lu et approuvé”, document dans lequel elle déclarait avoir soldé l’ensemble de ses congés payés des années 2008 et 2009.

 

Or, la Haute Cour va considérer que la Cour d’Appel aurait dû rechercher si la salariée avait été en mesure de prendre effectivement ses congés acquis pour les années 2008 et 2009, de sorte qu’en s’en abstenant, elle n’avait pas donné de base légale à sa décision.

 

L’intérêt de cet arrêt est double, d’une part pour ce qui concerne cette précision relative à la rupture conventionnelle du contrat faisant suite à un accident du travail et l’aptitude avec réserves du salarié et d’autre part pour la précision relative à l’indemnisation des congés payés non pris par suite de maladie du salarié nonobstant la reconnaissance par celui-ci de la prise desdits congés.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

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