SOURCE : 1ère civ, 25 juin 2014, n°13-23669, Inédit
Un contrat de distribution est conclu entre une société française et une société de droit américain, contenant une clause compromissoire attribuant compétence à un tribunal arbitral américain.
La distribution des produits est réalisée par une filiale française de la société Américaine, dont les factures contenaient une clause attributive de juridiction aux tribunaux de Paris.
Dénonçant une rupture brutale des relations commerciales établies, la société française à assigné la société américaine devant le Tribunal de commerce de Paris.
La société américaine a soulevé l’incompétence de la juridiction saisie.
Pour la Cour d’appel de Paris, la délivrance de factures par la filiale du distributeur, contenant une clause attributive de juridiction, démontre la renonciation du distributeur à se prévaloir de la clause compromissoire.
Cet arrêt est cassé par la Cour de cassation, au visa de l’article 1448 du Code de procédure civile (principe « compétence – compétence ») :
« Qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’inapplicabilité manifeste de la convention d’arbitrage, dès lors qu’elle ne constatait pas que les parties avaient substitué à la clause compromissoire une clause attributive de juridiction, la cour d’appel a violé le texte susvisé »
A contrario, la clause compromissoire est applicable, sauf à démontrer l’inapplicabilité manifeste de la convention d’arbitrage ou la renonciation des parties à en invoquer les dispositions.
Dans le cadre de litiges internationaux, pour la Première chambre civile de la Cour de cassation, les clauses compromissoires et attributives de juridiction doivent recevoir application. La même position, critiquée par la Chambre commerciale, est adoptée par la Première Chambre dans les litiges relevant du droit interne[1].
Sylvain VERBRUGGHE
Vivaldi-Avocats
[1] Sur ce point, cf article Vivaldi Chronos du 27 mars 2012