Sources : Cass. Com. 09 mars 2022 n° 20-11.845 F-B
I – PETITE EXPLICATION DE TEXTE SUR L’INTERET LEGAL
L’intérêt légal est défini à l’article L.313-2 du Code Monétaire et Financier (ci-après : « CMF »). Selon l’alinéa 2, « Il comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas ».
Le taux d’intérêt légal s’applique à chaque fois que la convention des parties (s’il en existe) ne prévoit pas de taux conventionnel et permet de calculer le montant des pénalités à appliquer au débiteur, en cas de retard de paiement d’une somme d’argent.
Ce taux est semestriellement fixé par un arrêté du Ministre de l’Economie, conformément aux textes susvisés, distinct selon que le créancier est un particulier ou pas.
La distinction, évidemment, est fondamentale puisque, pour ne retenir que le premier semestre 2022 :
Le taux d’intérêt légal, lorsque le créancier est un particulier, est fixé à 3,13 % ;
Et le taux d’intérêt légal pour tous les autres créanciers à 0,76 %.
On comprend vite, à l’aide de cette comparaison, que plus le retard et le montant des sommes en litige est important, plus l’intérêt de se faire reconnaître la qualité de créancier non professionnel est fondamental.
II – COMMENT IDENTIFIER UN CREANCIER, PERSONNE PHYSIQUE, N’AGISSANT PAS POUR SES BESOINS PROFESSIONNELS ?
Très clairement, la Jurisprudence estime que le créancier qui n’agit pas pour ses besoins professionnels s’entend de celui qui poursuit le recouvrement d’une créance qui n’est pas née dans l’exercice de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et ne se trouve pas en rapport direct avec cette activité.
Il ne s’agit, bien entendu, pas d’apprécier simplement si la créance est née dans le cadre d’une activité professionnelle du créancier (ici le cédant) ou si elle est en rapport direct avec celle-ci (critère du créancier professionnel). Il convient de rechercher si la créance est née dans le cadre d’une activité professionnelle du créancier et si elle est en rapport direct avec son activité professionnelle.
III – APPLICATION DE LA DISTINCTION A LA PERSONNE PHYSIQUE CEDANT SES PARTICIPATIONS DANS UNE SOCIETE
La Cour de Cassation, dans son Arrêt commenté, était saisie d’un pourvoi formé contre un Arrêt de la Cour d’Appel de SAINT DENIS DE LA REUNION du 08 octobre 2019, qui avait qualifié de créancier particulier l’associé d’une SARL qui avait cédé la totalité de sa participation dans la société dont il occupait, par ailleurs, les fonctions de gérant, en retenant trois critères qui, finalement, ont été jugés pertinent par la Cour de Cassation :
En premier lieu, la Cour a jugé que le cédant n’était pas créancier professionnel, dès lors qu’il n’était pas dans l’exercice de ses fonctions de gérant lors de la vente (il n’était qu’un simple associé) ;
Cette cession était sans rapport direct avec ses activités professionnelles puisqu’il vendait ses parts pour prendre sa retraite ;
Alors qu’il n’était pas établi que la vente des parts avait été réalisée dans le dessin d’un nouvel investissement.
Cette décision est à classer dans les enseignements du droit prétorien à conserver, sauf, ce que la rédaction de Chronos recommande, à fixer dans l’acte de cession le taux d’intérêt applicable au retard de paiement des titres sociaux.