Cession de titres, clause de non concurrence et absence de contrepartie financière

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

 

SOURCE : Cass. com., 8 octobre 2013, n°12-25984, Inédit

 

 

Nous savons qu’à l’exception de la clause de non-concurrence contenue dans un contrat de travail, les clauses de non-concurrence et de non réaffiliation n’ont pas à être rémunérées, et que leur validité tient essentiellement à la limite temporelle et géographique qu’elle contienne et à proportion par rapport aux intérêts du bénéficiaire[1].

 

Pouvait être source de difficultés la situation, comme en l’espèce, ou 2 clauses de non-concurrence se chevauchent, mais relevaient l’une d’un contrat de travail, l’autre non : Un associé cède l’intégralité des droits sociaux d’une société dans le cadre d’un protocole dans lequel figure une clause de non concurrence non rémunérée. Puis cet ancien associé devient salarié de la société, et signe une seconde clause de non concurrence, qui prévoit le versement d’une indemnité.

 

A la rupture de son contrat de travail, l’ancien associé est libéré de la clause de non-concurrence relative à son contrat de travail et crée une société concurrente. Il est assigné par le cessionnaire des droits sociaux pour violation de la clause de non concurrence, cessation de cette nouvelle activité et indemnisation du préjudice subi.

 

La Cour d’appel d’Orléans rejette les prétentions du cessionnaire. Elle relève que, pour apprécier la validité de la clause de non concurrence contenue dans la cession de titre, il convient de prendre en compte l’activité salariée postérieur du cédant. Puisque le cédant était libéré de la clause de non concurrence relative à la son contrat de travail, le cessionnaire ne pouvait corrélativement lui reprocher de se rétablir, sans privé le « salarié » de l’indemnité qui lui revenait.

 

La Cour de cassation n’est pas de cet avis et distingue les deux conventions :

 

« Attendu qu’en statuant ainsi, après avoir constaté qu’à la date du protocole de cession prévoyant l’engagement de non-concurrence, M. X… avait la seule qualité d’associé et n’était devenu salarié que postérieurement à la conclusion du protocole prévoyant cet engagement, la cour d’appel a violé les [articles 1131 et 1134 du Code civil] »

 

Cette distinction n’est toutefois que partielle : si le cédant est, à la date de la cession, salarié de la société, la clause de non-concurrence devra être rémunérée, ce qui aura pour effet d’empêcher toute suppression de l’indemnité dont bénéficie un salarié au titre d’une clause non-concurrence, lorsque celui-ci cède les droits sociaux qu’il détient dans la société.

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats



Cf nos articles des 4 avril  et 19 avril 2012

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