La plus value immobilière est soumise au droit de reprise prévue en matière d’impôt sur le revenu

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

 

 

 

Source : CE 23/10/2013 n°361233

 

 

Un contribuable a cédé un immeuble qu’il considérait comme sa résidence principale et a exonéré la plus value constatée.

 

Cela a été contesté par l’administration fiscale.

 

Dans le cadre du contentieux, la question de délai de reprise de l’administration fiscale s’est posée.

 

Le contribuable soutenait que le droit de reprise applicable était celui prévu pour le droit d’enregistrement à l’article L180 du LPF et qui expire la troisième année suivant celle de l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration.

 

Le Conseil d’Etat s’est prononcé sur ce point.

 

Il juge que c’est le droit de reprise applicable à l’impôt sur le revenu prévu à l’article L169 du LFP qui est applicable. Ce droit de reprise expire à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.

 

Le fait que les dispositions applicables à l’imposition des plus values immobilières renvoient à des dispositions relatives aux droits d’enregistrement est indifférent.

 

En effet, l’article 150 VH, en revoyant aux articles 1701 à 1704 du CGI se borne à préciser les modalités de paiement de l’impôt sur la plus value. Ce renvoi ne peut en aucun cas avoir un impact sur la qualification de l’impôt.

 

 

Caroline DEVE

Vivaldi-Avocats

 

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