Responsabilité décennale et nuisances sonores

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

SOURCE : CE, 9 mai 2012, Commune de Prouvy, n°346757

 

C’est ce qu’admet le Conseil d’Etat dans cette décision du 9 mai 2012, comme suit :

« …Considérant qu’après avoir souverainement relevé que l’utilisation de la salle des fêtes de la commune de Prouvy s’accompagnait de nuisances sonores importantes pour les occupants des habitations voisines, la cour administrative d’appel de Douai a estimé que de telles nuisances n’affectaient pas l’ouvrage lui-même et, en particulier, ne le rendaient pas impropre à sa destination ; qu’en excluant ainsi que la commune maître de l’ouvrage puisse rechercher la responsabilité décennale des constructeurs à rasions des nuisances causées aux tiers par l’exploitation de l’ouvrage du fait d’un défaut de conception et d’exécution des travaux, sans rechercher si elles n’avaient pas pour conséquence d’empêcher le fonctionnement normal de l’ouvrage et, ainsi, de le rendre impropre à sa destination, la cour a commis une erreur de droit ; que par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, la Commune de Prouvy est fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué… »

 

Cet arrêt méritait d’être souligné car jusqu’à présent la solution avait été autre dans des espèces voisines, au motif, d’ailleurs repris par la Cour Administrative d’Appel de DOUAI dans sa décision censurée par le Conseil d’Etat, que les nuisances n’affectaient pas l’ouvrage lui-même.

Le rapporteur public avait, dans ses conclusions, précisé que « l’impropriété à destination ne peut…être appréciée en faisant abstraction des conséquences d’une utilisation normale, c’est-à-dire conforme à la destination, envisagée au moins partiellement in concreto. Si les conséquences négatives excèdent ce que les parties pouvaient raisonnablement prévoir et attendre compte tenu de l’objet du contrat, alors l’ouvrage est impropre à sa destination.» (RJEP août-sept 2012.30)

Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats

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