SOURCE : Ordonnance du 24 mars 2015, association Taxilibre et Chambre syndicale des loueurs d’automobiles de Paris Ile-de-France, N° 388345
En l’espèce, l’association Taxilibre et la chambre syndicale des loueurs d’automobiles de Paris Ile-de-France (CSLA) avaient sollicité du Conseil d’Etat, statuant en la forme des référés, la suspension provisoire du décret d’application de la loi du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur (loi « Thévenoud »).
Selon les requérantes, le décret d’application instaurait un traitement différencié au profit des voitures de transport avec chauffeur (« VTC ») qu’aucun motif d’intérêt général ne justifiait, constituant ainsi une violation du principe d’égalité.
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés a rejeté la demande des requérantes dès lors que l’une des deux conditions nécessaires, à savoir la condition d’urgence, n’était pas remplie en l’espèce.
En effet, la procédure de référé-suspension qui permet la suspension provisoire d’un acte administratif dans l’attente d’une décision définitive du juge au fond requiert la réunion de deux conditions, que sont l’existence d’une situation d’urgence et d’un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
En l’espèce, les requérantes soutenaient que l’urgence était constituée par la position dominante sur le marché du transport public de personnes générée à la suite de l’application du décret attaqué, mettant dès lors en péril l’ensemble du secteur des taxis.
En effet, les requérantes produisaient à l’appui de leur argumentation des éléments chiffrés, selon lesquels plusieurs des professionnels du secteur des taxis enregistraient une baisse rapide du chiffre d’affaires de nature à compromettre l’équilibre financier de leur exploitation.
Néanmoins, le juge des référés n’a pas suivi cette argumentation dès lors qu’il ne ressortait pas de l’instruction que la baisse décrite aurait été consécutive à l’application du décret du 30 décembre 2014.
Par ailleurs, le juge des référés ajoute que le décret contesté ne modifie pas substantiellement les contraintes pesant sur les taxis, par rapport à la réglementation précédemment en vigueur et que bien au contraire, le texte ajoute de nouvelles obligations pesant sur les VTC, et qu’il ne serait pas permis à l’autorité administrative compétente de vérifier en cas de suspension du texte, de sorte que la situation d’inégalité de traitement, dénoncée par les requérantes, aurait été pour le moins aggravée.
Dans ces conditions, la demande de suspension du décret est rejetée pour défaut d’urgence, en même temps qu’il n’est pas statué sur la demande parallèle de renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité.
Stéphanie TRAN
Vivaldi-Avocats