Régime d’imposition des plus-values de cession de terrains à bâtir

Eric DELFLY
Eric DELFLY - Avocat associé

 

Sources :  

L. fin. 2014, n° 2013-1278, 29 déc. 2013, art. 27

Cons. const., déc. n° 2013-685 DC, 29 déc. 2013 JO 30 déc. 2013

 

Dans sa décision du 29 décembre 2013, le Conseil constitutionnel a partiellement invalidé l’article 27 de la loi de finances pour 2014 portant aménagement des règles d’imposition des plus-values immobilières, en ce qu’il supprimait, à compter du 1er mars 2014, tout dispositif d’abattement sur les plus-value de cession de terrains à bâtir.

 

Il résulte de la censure du Conseil constitutionnel que le Code général des impôts et le Code de la sécurité sociale, tels que modifiés par l’article 27 de la loi de finances pour 2014, continuent à ne pas distinguer entre les immeubles selon qu’ils sont des terrains à bâtir ou non. Le Conseil constitutionnel ne disposant pas d’un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, il ne peut pas en être déduit que le Conseil a étendu aux terrains à bâtir le nouveau régime résultant de la loi de finances pour 2014. La censure n’a ainsi pour effet que de maintenir le régime actuel s’agissant des terrains à bâtir. C’est la raison pour laquelle le Conseil a maintenu l’exclusion des terrains à bâtir de l’entrée en vigueur au 1er septembre 2013 du nouveau régime des plus-values immobilières (Art. 27, IV, B).

 

Le commentaire de la décision du Conseil constitutionnel à paraître aux Cahiers du Conseil constitutionnel (http://www.conseil-constitutionnel.fr) indique en effet :

 

« Cette censure a donc pour effet de maintenir, pour les plus-values de cession de terrains à bâtir, le régime actuel d’abattement, identique pour l’impôt sur le revenu et pour les prélèvements sociaux. Ainsi, la censure ne dégrade pas les recettes fiscales par rapport à l’état du droit, ne remet pas en cause la différenciation opérée par le législateur entre deux types de plus-values immobilières, qui ne pose pas en soi de problème au regard du principe d’égalité devant la loi, et ne préjuge pas de l’évolution que le législateur pourrait souhaiter, dans les limites du respect des exigences constitutionnelles, pour la taxation des PVI sur les cessions de terrains à bâtir ».

 

Par conséquent, tant qu’aucune autre modification législative n’est intervenue :

 

– le Code général des impôts et le Code de la sécurité sociale tels que modifiés par l’article 27 de la loi de finances pour 2014 (qui ne distinguent pas les immeubles selon qu’il s’agit de terrains à bâtir ou non) ne s’appliquent qu’aux immeubles autres que les terrains à bâtir ;

 

– pour les terrains à bâtir, il convient de se référer au Code général des impôts et au Code de la sécurité sociale dans leur version antérieure à l’article 27 de la loi de finances pour 2014.

 

Ainsi, l’abattement pour durée de détention applicable aux plus-values de cession des terrains à bâtir doit continuer à être calculé selon le barème qui leur est actuellement applicable, c’est-à-dire le barème qui, avant le 1er septembre 2013, s’appliquait à l’ensemble des biens immobiliers et qui est identique pour le calcul de l’impôt sur le revenu et celui des prélèvements sociaux.

 

Pour mémoire : les plus-values de cession des terrains à bâtir sont, depuis le 1er septembre 2013, à déclarer sur le formulaire n° 2048-TAB, qui tient compte de ces modalités de calcul de l’abattement pour durée de détention.

 

Eric DELFLY

Vivaldi –Avocats

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