Création d’un droit d’alerte du salarie et du CHSCT en matière de sante publique et d’environnement.

Patricia VIANE CAUVAIN
Patricia VIANE CAUVAIN - Avocat

 

La faculté d’alerte est prévue en ce qui concerne le salarié par l’article L.4133-1 du Code du Travail, qui prévoit que celui-ci alerte immédiatement l’employeur s’il estime de bonne foi que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement.

 

Ce droit d’alerte attribué également au représentant du personnel au CHSCT qui constate notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, l’existence de ce risque est organisé par l’article L.4133-2 du Code du Travail.

 

Cette alerte est consignée par écrit et l’employeur doit informer le salarié de la suite qu’il lui réserve à cette alerte.

 

S’agissant du CHSCT, la situation est examinée conjointement avec le représentant du personnel et l’employeur informe également le représentant du personnel de la suite qu’il réserve à cette alerte.

 

En cas de divergence ou en l’absence de suite donnée par l’employeur dans le délai d’un mois, le donneur d’alerte a la faculté de saisir le Préfet du Département.

 

Dans l’immédiat, aucun décret n’est intervenu pour déterminer les conditions dans lesquelles l’alerte sera consignée par écrit.

 

La Loi met en place également une mesure de protection du salarié qui déclenche l’alerte en renvoyant expressément à l’article L.1351-1 du Code du Travail qui sanctionne de nullité le fait d’écarter d’une procédure de recrutement, d’une période de formation, le fait de sanctionner ou de discriminer de façon directe ou indirecte celui qui aura relaté ou témoigné de bonne foi soit à son employeur, soit auprès des autorités judiciaires ou administratives le risque.

 

Les employeurs devront être particulièrement attentifs lorsqu’ils procéderont à une mesure de sanction ou de licenciement à l’encontre d’un salarié ayant exercé ce droit puisqu’il leur appartiendra de prouver que cette décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage du salarié.

 

Ce texte met en œuvre également de nouvelles obligations, à savoir que l’employeur est tenu d’informer les travailleurs sur les risques que peuvent faire peser sur la santé publique ou l’environnement les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre dans l’établissement ainsi que les mesures prises pour y remédier.

 

L’entreprise devra également réunir le CHSCT en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’établissement ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

 

Cette procédure mise en place dans un contexte de scandales sanitaires successifs sera sans nul doute source de nouveaux contentieux.

 

 

Patricia VIANE-CAUVAIN

Vivaldi-Avocats

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