Source : Décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile
Voici quelques déchiffrages :
1. L’assignation.
L’article 1 du décret vient préciser le contenu de l’assignation “nouveau format” en modifiant les articles 54 et 56 du code de procédure civile relatif aux mentions obligatoires contenues dans l’assignation, et pour la plupart à peine de nullité.
Si les anciennes mentions obligatoires subsistent, il est à noter certaines modifications :
L’article 56 du code de procédure civile indique que désormais
” […] L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.“
L’article 54 vient quant à lui préciser le contenu obligatoire des demandes formées par voie électronique :
” Lorsqu’elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu’il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l’adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur.”
2. L’enrôlement.
Nouveau délai pour l’enrôlement, l’article 754 du code de procédure civile qui précise que :
« La copie de l’assignation doit être remise dans le délai de deux mois suivant la communication de la date d’audience par la juridiction effectuée (par voie dématérialisée) selon les modalités prévues à l’article 748-1.
Toutefois, la copie de l’assignation doit être remise au plus tard quinze jours avant la date de l’audience lorsque :
1° La date d’audience est communiquée par la juridiction selon d’autres modalités que celles prévues à l’article 748-1 ;
2° La date d’audience est fixée moins de deux mois après la communication de cette date par la juridiction selon les modalités prévues à l’article 748-1. »
En cas de manquement, la caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
3. La représentation obligatoire devant le Tribunal judiciaire.
La représentation obligatoire devant le tribunal judiciaire
L’article 760 du code de procédure civile précise que “Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.”
Exceptions prévues à l’article 761 du même code :
Dans les matières relevant de la compétence du juge de l’exécution
Dans les différents contentieux des élections (y compris représentant du personnel)
Dans les matières énumérées au tableau IV – II annexé au code de l’organisation judiciaire (matières relavant de la compétence des chambres de proximités)
Lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros.
Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, les parties sont tenues de constituer avocat, quel que soit le montant de leur demande.
4. La représentation obligatoire devant le Tribunal de commerce.
L’article 6 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a étendu la représentation obligatoire par avocat devant le tribunal de commerce.
L’article 853 du code de procédure civile précise désormais que :
” Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce.”
Certaines exceptions sont toutefois prévues par le même article. Ainsi, les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat :
Dans les cas prévus par la loi ou le règlement ;
Lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ;
Dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce (difficultés des entreprises) ;
Pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés
Dans les cas où la représentation n’est pas obligatoire, modalités de représentations sont inchangées. Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.
Dans les cas où la représentation est obligatoire, l’assignation devra mentionner le nom du représentant du demandeur.
5. L’exécution provisoire
Jusqu’alors, une décision de justice n’était exécutoire qu’une fois les délais de recours suspensifs d’exécution purgés, sauf si la décision bénéficiait de l’exécution provisoire (ordonnée ou de droit).
L’article 3 du décret vient modifier l’article 514 du code de procédure civile et pose désormais le principe que :
” Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
L’exception devient donc la règle
L’exécution provisoire de droit pourra être écartée par le juge sauf référé et mesure provisoire ou conservatoire notamment.
En certaines matières, l’exécution provisoire sera facultative et pourra être ordonnée d’office par le juge ou demandée par une partie :
Jugement qui statue sur la nationalité ;
Jugement en rectification des actes de l’état civil ;
Jugement déclaratif d’absence ;
Jugement du JAF qui met fin à l’instance ;
Jugement relatif à la filiation ;
Décision relative à l’adoption
Pour aller plus loin, le Conseil National des Barreaux a mis en ligne des fiches pratiques disponibles ici : https://www.cnb.avocat.fr/fr/actualites/publication-du-decret-reformant-la-procedure-civile