Les critères d’appréciation du caractère trompeur d’une marque

Equipe VIVALDI
Equipe VIVALDI

SOURCE : Cour de cassation, Chambre commerciale économique et financière, 18 Septembre 2019 – n° 17-27.974

 

La marque verbale LABEL ROSE avait été déposée en classe 3 et 4 à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) pour désigner des produits cosmétiques et de parfumerie en classes 3 et 4. Le Directeur de l’INPI avait refusé l’enregistrement de ladite marque estimant qu’elle était de nature à induire en erreur le consommateur moyen sur l’origine et la qualité des produits désignés au dépôt.

 

La Cour d’appel d’Aix en Provence, saisie par le déposant d’un recours contre cette décision a considéré, dans son arrêt du 21 septembre 2017, que le terme d’attaque LABEL induisait une croyance à l’existence de critères de garantie de qualité conforme à une norme de référence. Elle a confirmé la décision du Directeur de l’INPI.

 

Statuant sur le pourvoi du déposant, la Cour de Cassation, visant l’article L.711-3 du code de la propriété intellectuelle, est venue préciser les critères d’appréciation du caractère trompeur d’un signe verbal.

 

La Cour de Cassation a cassé l’arrêt des juges du second degrés qui n’avaient pas examiné l’argument de l’appelant, selon lequel le consommateur moyen pouvait être habitué aux dénominations comportant le terme LABEL pour désigner les produits en litige, sans y voir une nécessaire garantie de certification.

 

Le risque de tromperie et de confusion d’une marque verbale ne se déduit pas du seul examen des signes litigieux.

 

Au contraire, il doit s’apprécier :

 

  in concreto au regard de chacun des produits désignés dans son dépôt,

 

  et également au regard de la perception qu’en a le consommateur moyen.

 

A l’avenir, si le terme LABEL n’a pas la signification d’une garantie de qualité pour désigner des produits cosmétiques et de parfumerie, et constitue une marque valable, il pourrait en être autrement dans d’autres secteurs, si le consommateur moyen n’est pas habitué à cette terminologie pour désigner d’autres produits.

 

On ne peut donc présumer de la signification d’un terme et lui attribuer le sens commun, il convient de raisonner par secteurs.

 

Céline JABOT

 

VIVALDI Avocats

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