Un salarié embauché à compter du 17 avril 1990 en tant qu’Ouvrier dans un établissement situé à Strasbourg, filiale d’un groupe finlandais exerçant une activité européenne spécialisée dans l’industrie bois et pâte à papier, a été licencié pour motif économique le 11 février 2013 par son employeur après que celui-ci ait annoncé diverses mesures visant à sauvegarder sa compétitivité dans le domaine d’activité du papier ce qui incluait des fermetures d’usines et aussi le désengagement de l’usine de Strasbourg dans laquelle le salarié était occupé.
L’employeur a recherché des investisseurs en vue de permettre de sauvegarder les emplois sur le site et c’est ainsi qu’une société a présenté une offre de rachat partiel des actifs afin de démarrer une nouvelle activité de production d’emballages de carton ondulé à base de papier recyclé et a proposé de reprendre 130 postes sur les 140 créés au bénéfice des salariés visés par la mesure de restructuration, cette proposition étant expressément indiquée qu’elle était en l’absence de reprise de l’activité du site en application de l’article L.1224-1 du Code du Travail.
En suite de son licenciement, le salarié va saisir le Conseil de Prud’hommes d’une requête visant à contester le bien fondé de son licenciement pour motif économique prétendant que cette mesure a été prise en violation de l’article L.1224-1 du Code du Travail.
Débouté par les premiers juges puis par un arrêt de la Cour d’Appel de Colmar du 25 janvier 2018 qui va considérer que les circonstances de la reprise de certains éléments d’actifs par la société repreneuse ne caractérisaient pas le transfert d’une entité économique autonome ayant conservé son activité et dont l’activité était poursuivie ou reprise.
En suite de cette décision, le salarié forme un pourvoi en cassation.
Bien lui en prit, puisqu’au visa de l’article L.1224-1 du Code du Travail, la Haute Cour, soulevant que la Cour d’Appel avait constaté le rachat par la société repreneuse de la machine à papier, de divers éléments d’actifs et de la plus grande partie des locaux pour y développer une activité de papier similaire à celle de la société en restructuration, ainsi que la proposition de reprendre 130 salariés sur les 140 emplois créés, ce dont il résultait que l’activité était identique après la cession et que les moyens significatifs et nécessaires à celle-ci avaient été transférés de sorte que l’activité de l’entité économique autonome ayant été poursuivie les dispositions de l’article L.1224-1 du Code du Travail était applicables et que la Cour d’Appel en refusant de tirer les conséquences légales de ses constatations a violé les dispositions de l’article L.1224-1 du Code du Travail.
Par suite, la Haute Cour Casse et annule les arrêts rendus le 25 janvier 2018 par la Cour d’Appel de Colmar.