L’étendue de l’obligation du garant dans le cadre du contrat de construction

Equipe VIVALDI
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Source : Cass. 3e civ., 27 juin 2019, n° 17-25.949, FS-P+B+I  : JurisData n° 2019-011458

 

Un contrat de construction avec fourniture de plans avait été conclu entre des maîtres d’ouvrage et une société de construction prévoyant une garantie de livraison souscrite auprès d’un garant.

 

En cours de chantier, le constructeur a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.

 

La garantie de livraison a dès lors été activée par les maîtres d’ouvrage aux fins d’achèvement de l’ouvrage et ce dans les meilleurs délais.

 

Néanmoins, le garant a entendu s’opposer à la prise en charge de certains travaux non prévus dans le contrat de construction ni dans la notice descriptive.

 

Il s’agissait notamment de la réalisation de la clôture, du portail coulissant, du portillon mais également de la rampe d’accès au garage de l’habitation.

 

La Cour d’appel de VERSAILLES, par arrêt en date du 12 juin 2017, a suivi l’argumentation présentée par le garant, jugeant que ces travaux ne faisaient pas partie du prix convenu et ne pouvaient donc être mis à sa charge.

 

C’est dans ces conditions que les maîtres d’ouvrage ont formé un pourvoi en cassation.

 

La Haute Juridiction a suivi les juges d’appel concernant la question des travaux portant sur la réalisation de la clôture, du portail coulissant et du portillon rappelant que ces prestations n’avaient pas été contractualisées entre les maitres d’ouvrage et l’entreprise de construction.

 

Néanmoins, et pour ce qui est de la rampe d’accès au garage, la Cour de Cassation, au visa de l’article L.231-6 du Code de la Construction et de l’habitation, a entendu mettre à la charge du garant la réalisation de cette prestation qui, selon la Juridiction, s’avère être « indispensable à son accessibilité ce dont il résultait que ces travaux étaient nécessaires à l’achèvement de la construction » »

 

Eu égard au caractère d’ordre public de la garantie de livraison, la Cour de cassation refuse ici de limiter l’étendue de celle-ci dès lors que les travaux concernés sont nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage et ce, dans un objectif de protection de l’acquéreur.

 

Marion MABRIEZ

VIVALDI Avocats

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