Recours en contribution du codébiteur solidaire.

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Cass.Civ.1., 10 octobre 2019, n° 120429, n° 830 P + B

 

I – Les faits.

 

Une banque octroie un crédit immobilier à deux personnes physiques. Demeurant en souffrance, la banque obtient du tribunal d’instance la saisie des rémunérations d’un des deux emprunteurs au titre du solde restant dû.

 

La personne ayant subi la saisie des rémunérations entreprend à son tour une action contre son codébiteur.

 

La Cour d’appel condamnera le coemprunteur à payer à son coobligé la somme de 7.731 € au motif qu’un virement de 15.463,80 € a été acquittée par le demandeur et qui a profité au coobligé.

 

Un pourvoi est alors formé en contestation du montant auquel il a été condamné.

 

L’arrêt sera partiellement cassé au motif d’une inexactitude dans le montant de la condamnation prononcée par la Cour d’appel.

 

II – Ce qu’il faut retenir.

 

Dans cet arrêt publié, la Cour de cassation rappellera la règle de calcul au visa de l’article 1214 ancien du Code civil qui dispose :

 

« Le codébiteur d’une dette solidaire, qui l’a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d’eux.

 

Si l’un d’eux se trouve insolvable, la perte qu’occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement. »

 

Tout d’abord, il est acquis qu’il suffit pour le codébiteur d’avoir payé au-delà de sa part pour actionner son codébiteur[1].

 

La cour rappellera surtout la règle de calcul dans son attendu :

 

« Qu’en statuant ainsi, alors que le codébiteur solidaire qui a payé au-delà de sa part ne dispose d’un recours contre ses coobligés que pour les sommes qui excèdent sa propre part, de sorte que le recours de Mme T… était limité à la somme de 6 763,42 euros, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »

 

La Cour précise que le recours ne porte que sur les sommes excédant la part du codébiteur.

 

[1] Code civil article 1317 issue de l’ordonnance du 10 février 2016

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