Individualisation de l’activité partielle

Patricia VIANE CAUVAIN
Patricia VIANE CAUVAIN - Avocat

Source : Ordonnance 2020- 460 du 22 avril 2020

 

L’ordonnance autorise et encadre le placement en activité partielle de façon individualisée et donc la possibilité de placer une partie seulement des salariés d’un établissement, d’un service ou d’un atelier en ce y compris les salariés relevant d’une même catégorie professionnelle, en activité partielle.

 

Il peut être appliqué à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.

 

Cela suppose :

 

  Un accord d’entreprise, une convention ou un accord de branche

 

Ou

 

  L’avis préalable et favorable du CSE ou du Conseil d’entreprise

 

  Que l’individualisation soit nécessaire au maintien ou à la reprise de l’activité

 

L’accord ou le document soumis à l’avis du comité social et économique ou du conseil d’entreprise détermine notamment :

 

  Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier ;

 

  Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;

  Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés au 2° afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou du document ;

 

  Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés ;

 

  Les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée.

 

Les accords ou décisions unilatérales ne pourront plus produire d’effet au-delà du 31 décembre 2020

 

La même ordonnance prévoit pour la détermination du nombre d’heures non travaillées indemnisées

 

  La prise en compte des heures supplémentaires prévues par la convention individuelle de forfait en heures ou par une convention ou un accord collectif conclus avant la date

 

d’entrée en vigueur de l’ordonnance,

 

  La prise en compte de la durée prévue dans la convention de forfait individuelle ou dans la convention ou l’accord collectif au lieu et place de la durée légale

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