Réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives : Chapitre VI – Responsabilités, sanctions et règles de procédure

Etienne CHARBONNEL
Etienne CHARBONNEL - Avocat associé

 

Source : Ord. n° 2014-26 du 12 mars 2014 JO 14 mars 2014 Rapp. président de la République JO 14 mars 2014

 

I – Responsabilités et sanctions

 

A – Responsabilité pour insuffisance d’actif

 

article L. 651-3 modifié

 

Le 3ème alinéa de l’article L651-3 est supprimé.

 

Il s’agit de la phrase selon laquelle « le Juge Commissaire ne peut ni siéger dans la formation de jugement, ni participer au délibéré ».

 

S’agissant des articles relatifs aux actions en sanction, et pour des raisons de respect des droits de la défense et d’impartialité de la formation de jugement, la suppression pourrait surprendre.

 

Il ne s’agit en réalité que d’un nettoyage du texte puisque dans le même temps est ajouté un article général, à savoir l’article L662-7 nouveau, qui dispose : « Le Juge Commissaire ne peut siéger, à peine de nullité du jugement dans les formations de jugement ni participer au délibéré de la procédure dans laquelle il a été désigné ».

 

Ainsi, l’équilibre de la procédure paraît mieux préservé ainsi : le Juge Commissaire est désormais un réel intervenant de la procédure pour laquelle il est désigné, et en conséquence ne peut être à la fois juge et partie en participant aux formations de jugement ou, a postériori, dans les formations de sanction.

 

B – Faillite personnelle et autres mesures d’interdiction

 

article L. 653-1 modifié

  

Il est ajouté à cet article un nouveau cas de faillite personnelle, ainsi rédigé :

 

«  Avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée. »

 

Ce nouveau cas, qui ne figurait pas dans le projet d’Ordonnance, reste très obscure.

 

A défaut de commentaire du législateur, et compte tenu du cas sanctionnable, qui nous apparaît peu probable (un débiteur déclarant pour le compte de son créancier ?), la rédaction de chronos n’a pas, pour l’heure, identifié les conditions d’application de cette nouvelle sanction.

 

Espérons qu’un commentaire officiel viendra éclairer cette nouvelle disposition.

 

article L. 653-7 modifié

 

Comme pour l’article L651-3, la mention relative à l’impossibilité, pour le Juge Commissaire, de siéger dans la juridiction de sanction, est supprimée.

 

De la même manière que pour l’article précité, cette disposition est remplacée par un article « balai », le nouvel article L662-7.

 

L653-8 modfié

 

L’article L653-8 liste les cas pour lesquels une interdiction de gérer peut être prononcée à la place d’une faillite personnelle.

 

Un nouveau cas d’interdiction de gérer apparaît, en l’espèce celui d’avoir sciemment omis d’informer de l’ouverture de la procédure collective son contradicteur dans le cadre d’une instance en cours, c’est-à-dire la nouvelle obligation d’informations figurant dans l’article L622-22 modifié.

 

En revanche, une modification prévue dans le projet d’Ordonnance n’est pas reprise, à savoir l’ajout du critère de mauvaise fois dans le non respect du dépôt de l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours.

 

L’introduction d’une telle notion de mauvaise foi aurait permis de supprimer la certaine automaticité qui existe pour ce cas de sanction qui, il faut bien le dire, permet quasiment automatiquement à un tribunal, agissant en sanction, de condamner le dirigeant poursuivi.

 

II – Procédure

 

A – Voies de recours

 

Pas de modification des articles L661-1 à L661-8.

 

Le projet d’Ordonnance prévoyait un nombre conséquent de changement dans les décisions susceptibles d’appel et les organes susceptibles de former les différents appels.

 

Ces modifications figurant sur le projet ne sont pas reprises dans la version définitive de l’Ordonnance.

 

L661-11 modifié

 

La modification de ce texte est une simple mise à jour suite à l’introduction de la nouvelle procédure de rétablissement personnel.

 

Cette procédure est désormais listée parmi les décisions de l’article L661-11, susceptible d’appel de la part du Ministère Public.

 

L661-2 modifié

 

L’article est toiletté et complété.

 

Tout particulièrement, en cas d’ouverture de procédure de conciliation, ou de mandat ad’hoc, la juridiction ayant ouvert ladite procédure de prévention, a désormais compétence pour connaître de l’éventuelle procédure de sauvegarde, redressement, ou liquidation qui pourrait sans suivre.

 

Il s’agit là d’une mesure de bonne administration de la justice, qui permet à la juridiction ayant déjà eu à connaître du dossier de poursuivre son action.

 

L662-3 modifié

 

Un dernier alinéa est ajouté à l’article, qui précise que le Tribunal peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile, et notamment, il peut entendre le représentant de l’état à sa demande.

 

Cet article étend les pouvoirs du Tribunal en matière d’instruction des dossiers, ce qui pourrait s’avérer utile dans certain cas, somme toute peu fréquents.

 

L662-7 modifié

 

Désormais, « le Juge Commissaire ne peut siéger, à peine de nullité du jugement dans les formations de jugement ni participer au délibéré de la procédure dans laquelle il a été désigné ».

 

C’est un ajout important, qui modifie en profondeur la manière de fonctionner de certains tribunaux, notamment les plus petits.

 

En effet, cela signifie qu’une chambre de procédure collective ne pourra plus fonctionner à trois Magistrats, mais devra nécessairement en comporter quatre afin que le Juge Commissaire désigné ne siège pas dans la formation de jugement.

 

Il s’agit d’un ajout attendu et qu’il faut saluer, qui permet d’équilibrer l’examen du dossier, et dans certains cas, d’assurer les droits de la défense, même si pour sans doute le plus important d’entre eux, à savoir les procédures en sanction, le Juge Commissaire ne pouvait déjà pas siéger sous l’empire de la législation antérieure.

 

L662-8 modifié

 

Enfin, est ajouté un article relatif à la désignation possible d’un administrateur ou d’un mandataire chargé d’une mission de coordination, lorsque plusieurs sociétés contrôlées par le même bénéficiaire économique, font l’objet de procédure ouverte par des juridictions différentes.

Il s’agit là encore de rationnaliser les procédures pour aboutir à des solutions globales coordonnées entre les différentes juridictions.

 

 

Ces dispositions entrent en vigueur pour les procédures ouvertes à partir du 1er juillet 2014.

 

 

Etienne CHARBONNEL

Vivaldi-avocats 

 

 

 

 

Partager cet article