soit :
avant le 13 décembre 2008 : deux mois à compter de la notification de la décision de déchéance ;
après le 13 décembre 2008 : trois mois à compter de la cessation de l’empêchement.
La société Astrazeneca AB est titulaire d’un brevet européen, délivré le 12 mars 2003, dont la traduction en langue française a été déposée à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) le 4 juin 2003.
Par décision du 30 janvier 2004, le directeur général de l’INPI a constaté la déchéance des droits attachés à ce brevet pour défaut de paiement de la sixième annuité, cette décision ayant été publiée au BOPI le 27 février 2004.
Seulement, la notification de la décision a été faite à Madame Caroline Chenique, qui n’était ni la salariée; ni le conseil en propriété industrielle, ni l’avocate ou la mandataire constituée auprès de l’INPI de la société Astrazeneca AB.
Cette notification était donc irrégulière au sens de l’article R.618-1 du Code de la propriété intellectuelle, en ce qu’elle n’avait pas été faite au dernier propriétaire de la demande de brevet déclaré à l’INPI ou à son mandataire, de sorte qu’elle n’avait pas fait courir le délai légal de recours de trois mois suivant la notification de la décision de déchéance, prévu à l’ancien article L. 613-22, 2, du même code.
Le 6 avril 2009, la société Astrazeneca AB a formé un recours en restauration de ses droits, qui a été accueillie par décision du directeur général de l’INPI, inscrite le 26 mars 2013 au registre national des brevets.
La société concurrente Ethypharm a formé un recours contre cette décision, au motif que le recours en restauration de la société Astrazeneca AB aurait été formé hors délais.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir s’il fallait en l’espèce faire application du nouvel article L. 612-16 du Code de la propriété intellectuelle, ayant abrogé l’article L. 613-22 précité par ordonnance n°2008-1301 du 11 décembre 2008, entrée en vigueur le 13 décembre 2008, réduisant le délai pour former un recours en restauration des droits à deux mois à compter de la cessation de l’empêchement.
La Cour d’appel de Paris avait retenu que l’ordonnance susvisée était une loi de procédure d’application immédiate, de sorte que la société Astrazeneca AB y était soumise pour exercer son recours en restauration, ajoutant que la publication au BOPI de la décision avait fait disparaître, à la date de l’entrée en vigueur du nouvel article L.612-16, la circonstance qui avait jusque-là empêché la société d’accomplir le paiement de la sixième annuité, de sorte que le recours formé le 6 avril 2009 par cette société était irrecevable, comme tardif.
La Haute juridiction a cassé cette décision en retenant que :
« en statuant ainsi, alors que la décision de constatation de la déchéance des droits de brevet était susceptible du recours en restauration prévu par l’article L.613-22, 2, du code de la propriété intellectuelle, dans le délai de trois mois à compter de sa notification, et qu’elle avait constaté qu’en raison de l’irrégularité de la notification, ce délai n’avait pas commencé à courir, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Virginie PERDRIEUX
Vivaldi-Avocats